BGer 2C_632/2015 | |||
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BGer 2C_632/2015 vom 15.09.2015 | |
2C_632/2015
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{T 0/2}
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Ordonnance du 15 septembre 2015
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IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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recourante,
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contre
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1. X.________,
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2. Y.________,
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tous les deux représentés par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin, avocats,
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intimés.
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Objet
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Entraide administrative (CDI-F),
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recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 juillet 2015.
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Vu : | |
le recours en matière de droit public déposé par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_632/2015) contre la décision incidente rendue le 13 juillet 2015 par le Tribunal administratif fédéral, Cour I, en matière d'entraide administrative en vertu de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F; RS 0.672.934.91),
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la renonciation du Tribunal administratif fédéral à se déterminer, du 3 août 2015,
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la réponse des intimés du 14 août 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours de l'Administration fédérale ainsi qu'à la confirmation de la décision incidente du 13 juillet 2015,
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l'arrêt 2C_112/2015 du 27 août 2015, par lequel le Tribunal fédéral a tranché une question juridique de principe en lien avec l'entraide fiscale internationale accordée par la Suisse et l'étendue de l'accès au dossier,
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l'ordonnance présidentielle du 31 août 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité l'Administration fédérale, compte tenu de l'arrêt de principe précité, à déclarer d'ici au 11 septembre 2015 si elle maintenait ou retirait son recours, et les intimés à décider, dans le même délai, s'ils souhaitaient s'exprimer sur la suite de la procédure,
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la détermination des intimés du 4 septembre 2015, au titre de laquelle ceux-ci ont conclu à l'octroi de dépens, dans l'hypothèse où l'Administration fédérale retirerait son recours et la cause serait rayée du rôle,
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la lettre du 11 septembre 2015, par laquelle l'Administration fédérale déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
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considérant : | |
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
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que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
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qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, il sied, compte tenu de la liquidation du litige par un désistement, de renoncer à la perception de frais judiciaires,
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qu'en revanche, il convient d'allouer des dépens aux intimés à charge de la recourante. Représentés par un avocat, les intimés avaient en effet, au moment du retrait, déjà fait parvenir leurs observations écrites au Tribunal fédéral et conclu à l'allocation de dépens en leur faveur (cf. art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; arrêt 2C_1105/2014 du 16 mars 2015 consid. 5);
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 2C_632/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de dépens de 1'200 fr., à charge de la recourante, est allouée aux intimés, créanciers solidaires.
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4. La présente ordonnance est communiquée à l'Administration fédérale des contributions et aux mandataires des intimés, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 15 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Chatton
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