BGer 6B_844/2015 | |||
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BGer 6B_844/2015 vom 17.09.2015 | |
{T 0/2}
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6B_844/2015
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Arrêt du 17 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (escroquerie), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE11.018761-NKS).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 mai 2015 dans la procédure PE11.018761-NKS ouverte du chef d'escroquerie à la suite de sa plainte contre son frère A.________. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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2.3. Pour le surplus, cette dernière ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine p. 5).
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 17 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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