BGer 6B_950/2014 | |||
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BGer 6B_950/2014 vom 18.09.2015 | |
{T 0/2}
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6B_950/2014
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Arrêt du 18 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Frais de la cause ; indemnité,
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recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2013 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud, l'a libéré des charges de violation de l'art. 190 du règlement d'application de la loi scolaire vaudoise (aRLS; RSV 400.01.1), lui a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'000 fr. et a laissé les frais à la charge de l'État.
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B. Le 23 juillet 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre ce jugement, qu'il a modifié en ce sens qu'il a refusé d'allouer une indemnité à X.________, à la charge duquel il a par ailleurs mis les frais de procédure.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'aucune participation aux frais de première instance n'est mise à sa charge, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui étant versée à hauteur de 3'000 fr. à titre de frais de défense de première instance. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche au Président de la Cour d'appel pénale d'avoir violé les art. 426 al. 2 et 398 al. 4 CPP. Il soutient qu'en l'absence d'instruction concernant ses agissements réels il n'était pas possible de mettre les frais à sa charge faute de faits incontestés ou clairement établis. Il conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture puis la poursuite de la procédure pénale.
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1.1. La procédure litigieuse concernait une infraction de droit cantonal. Il en résulte que le CPP n'est pas applicable directement (cf. art. 1 al. 1 CPP). Il l'est à titre de droit cantonal supplétif (voir art. 30 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RS/VD 312.01). L'application du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, est uniquement examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Il incombe à cet égard au recourant d'exposer une argumentation spécifique qui réponde aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
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1.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, appliqué à titre supplétif, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
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1.3. En l'espèce, le reproche fait au recourant est d'avoir pénétré sans autorisation dans deux classes du bâtiment scolaire de A.________, ce qu'il admet, contestant toutefois avoir dérangé les classes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer les faits constatés comme suffisants et c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur des faits contestés et non établis. La cour cantonale a considéré que l'art. 190 aRLS ne constituait pas une base légale suffisante pour fonder une condamnation pénale, faute en particulier de prévoir une sanction. En revanche, elle a admis que cette disposition permettait de retenir un comportement illicite du recourant. L'art. 190 aRLS, en vigueur au moment des faits, interdit à toute personne de s'introduire dans les bâtiments de l'école pour interrompre l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ou pour perturber la vie scolaire. Du seul fait qu'il soit entré dans les classes le recourant a forcément interrompu les enseignants. Ainsi, même si son but n'était pas de déranger les classes mais de prendre des rendez-vous avec les enseignants, ce qu'il pouvait parfaitement faire en dehors des heures d'enseignement, au cours d'une récréation par exemple, le recourant a contrevenu à la disposition en question. Il l'a fait alors même qu'il avait été mis en garde à deux reprises par le directeur de l'établissement scolaire. Son comportement était donc illicite et fautif. Tout du moins n'était-il pas arbitraire de le retenir. Le recourant est à l'origine de la présente procédure, de sorte que le président de la cour cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire le CPP à titre supplétif en mettant les frais de la procédure à sa charge.
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2. Le recourant soutient en outre que le président de la cour cantonale a violé l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lui refusant toute indemnité.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe et dont la requête d'assistance judiciaire a été rejetée eu égard à sa situation financière, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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