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Informationen zum Dokument  BGer 4A_378/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_378/2015 vom 22.09.2015
 
{T 0/2}
 
4A_378/2015
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________ Limited,
 
toutes deux représentées par Me Angie Joan Manolis,
 
recourantes,
 
contre
 
1. C.________ Sagl,
 
2. D.________ Srl,
 
toutes deux représentées par Me Andrea Gamba,
 
intimées.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale
 
rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par sentence finale du 19 juin 2015, le Tribunal arbitral, siégeant à Lugano, sous l'égide de la 
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1.2. Le 20 juillet 2015, les demanderesses (ci-après: les recourantes) ont recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Faisant état de leur situation financière précaire dans le contexte de la crise financière affectant la Grèce, elles ont sollicité la dispense de payer les frais judiciaires.
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Les défenderesses, intimées au recours, et le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'elles ont adressé au Tribunal fédéral, les recourantes ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
5
3. 
6
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Les recourantes devaient donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient réalisées selon elles et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consistait, à leurs yeux la violation du principe invoqué. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en matière (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c p. 54).
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3.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas les exigences et limites ainsi fixées par la loi.
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Sans doute les recourantes, qui dénoncent, dans leur unique grief, la prétendue violation de leur droit d'être entendues par le Tribunal arbitral, invoquent-elles expressément l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et la jurisprudence y relative dans leur mémoire. Sur le plan théorique, cette écriture satisfait donc à l'exigence de motivation fixée à l'art. 77 al. 3 LTF.
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Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'application aux circonstances du cas concret des principes jurisprudentiels en matière d'égalité des parties et de garantie de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire, correctement résumés par les recourantes (à ce sujet, cf. l'arrêt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et les précédents cités). En effet, tel qu'il est rédigé, le mémoire de recours, plus précisément l'argumentation développée aux pages 9 à 16 de cette écriture, ne permet pas de saisir quel est le véritable objet du reproche fait au Tribunal arbitral.
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Les recourantes s'y emploient, pour l'essentiel, à démontrer le peu de crédit qu'il conviendrait d'accorder aux dépositions faites par trois témoins des intimées (E.________, F.________ et G.________) au sujet, notamment, de deux éléments de fait particuliers et pertinents à les en croire, à savoir la présence ou non d'une personne déterminée (H.________) à une réunion tenue à Lugano le 18 juillet 2012, d'une part, et l'existence ou non d'une rencontre entre deux autres personnes (I.________ et F.________) en date du 9 juillet 2012. Sous couvert du grief prévu à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, elles s'en prennent, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les arbitres, en arguant de faux les témoignages des trois personnes entendues à la demande des intimées et en rappelant qu'un faux témoignage peut constituer un motif de révision d'une sentence arbitrale internationale (cf. arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4). Tout cela n'a rien à voir avec le grief en question. Au demeurant, l'appréciation des preuves ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.2).
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Le sens des critiques formulées par les recourantes sous n. 23 à 27 de leur mémoire n'est pas davantage perceptible. La seule chose qui ressort de ce passage est la possibilité qui a été accordée aux intéressées par le Tribunal arbitral de se déterminer sur une lettre que les intimées lui avaient adressée - spontanément semble-t-il - le 9 janvier 2015, possibilité dont elles ont fait usage le 13 janvier 2015. Pour le surplus, on cherche en vain une critique digne de ce nom, au titre de la violation du droit d'être entendu, relativement aux circonstances alléguées par les recourantes.
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3.3. C'est le lieu de rappeler, enfin, que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_70/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.2.1).
13
A cet égard, il ressort du dossier de l'arbitrage que, par courrier électronique du 16 mars 2015, le président du Tribunal arbitral a informé les conseils des parties que celui-ci s'apprêtait à clore l'instruction de la cause, en conformité avec l'art. 29 (1) du Règlement suisse d'arbitrage international, et les a invitées à lui faire savoir jusqu'au 20 du même mois si elles avaient des objections à formuler quant à ce mode de faire et/ou à la manière dont la procédure avait été conduite. Or, par courriel du 20 mars 2015, l'avocate des recourantes lui a répondu que ses mandantes " had reasonable opportunity to present their case and have no objection as to the conduct of the arbitral proceedings ". Dès lors, les recourantes sont forcloses à venir soutenir le contraire aujourd'hui, après avoir pris connaissance du contenu, défavorable pour elles, de la sentence déférée.
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3.4. Cela étant, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. En conséquence, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
16
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et au président du Tribunal arbitral.
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Lausanne, le 22 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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