BGer 5A_737/2015 | |||
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BGer 5A_737/2015 vom 24.09.2015 | |
{T 0/2}
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5A_737/2015
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Arrêt du 24 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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procès-verbal de saisie,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015.
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Considérant : | |
que, par décision du 16 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a rejeté les plaintes formées par le recourant contre des procès-verbaux de saisie, invitant cependant l'Office des poursuites à corriger une erreur contenue dans l'un des procès- verbaux;
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qu'à l'appui de sa décision, la cour cantonale retient qu'aucun retard injustifié ne pouvait être reproché à l'Office des poursuites, qu'elle avait déjà examiné la conformité des montants retenus, que, dès lors que l'intéressé se limitait à alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles pièces exposant un changement de circonstances, sa plainte était à l'évidence vouée à l'échec, qu'une erreur devait néanmoins être corrigée d'office, erreur qui n'avait cependant aucune conséquence dans la mesure où il n'y avait pas lieu à une éventuelle restitution;
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que le recours en matière civile est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal mais se bornant à prétendre à d'autres chiffres en renvoyant à son recours cantonal;
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que les conclusions du recourant relatives au dépôt d'une plainte pénale et à une demande de dommages-intérêts ne peuvent manifestement pas faire l'objet de la présente procédure;
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que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 24 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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