BGer 6B_591/2015 | |||
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BGer 6B_591/2015 vom 24.09.2015 | |
{T 0/2}
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6B_591/2015, 6B_592/2015
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Arrêt du 24 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
A.X.________ et B.X.________,
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recourants,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir; ordonnance de classement (art. 292 CP)
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recours contre deux arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 21 mai 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 21 mai 2015, dont l'envoi recommandé a été retiré le 29 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation émanant de la précitée tendant à provoquer l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de D.________ pour diverses infractions à la LCR. En bref, la cour cantonale a jugé que les faits dénoncés (conduite sous l'influence d'alcool ou encore sans autorisation) n'affectaient en rien la situation de la recourante.
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2. Par arrêt du même jour, également retiré le 29 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle le Ministère public fribourgeois a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour infraction à l'art. 292 CP.
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3. Par écriture datée du 6 juin 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déclaré recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre ces arrêts, saisissant cette occasion pour informer le Tribunal fédéral de la commission de délits poursuivis d'office qui ne l'auraient pas été et qui auraient été perpétrés à leur encontre par la commune de E.________ et la Préfecture de la Broye. Les recourants indiquaient aussi ne pas disposer d'un avocat et ne pas vouloir d'un homme de loi fribourgeois, mais désirer se faire représenter par un proche, juriste à la retraite, domicilié en F.________. A.X.________ et B.X.________ ont complété leur recours par écritures des 11, 17 et 26 juin ainsi que 7 et 27 juillet 2015. A l'envoi du 26 juin 2015 était joint un bordereau de pièces. Le 10 juillet 2015, ils ont encore transmis au Tribunal fédéral une écriture non signée émanant de C.________, à laquelle était jointe une procuration signée en faveur de ce dernier. Ils ont procédé de la même manière par des écritures complémentaires de leur représentant datées des 25 juillet, 11, 22 et 30 août 2015. Toutes ces écritures ont été rédigées en langue allemande.
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Par écriture du 6 septembre 2015, C.________ a déclaré, au nom de A.X.________ et B.X.________, recourir à l'autorité de surveillance (" Aufsichtsbeschwerde ") en relation avec des actes d'un procureur du Ministère public fribourgeois ainsi que d'un juge de police. Par lettre du 17 septembre 2015, il a aussi transmis, pour information, copie de divers courriers adressés aux autorités cantonales fribourgeoises.
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4. Les recourants visent indistinctement les deux décisions cantonales du 21 mai 2015 dans leurs écritures. Par économie de procédure, il y a lieu de statuer sur l'ensemble de celles-ci dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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5. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est, dans la règle, conduite dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, bien que les recourants s'expriment en allemand, il n'y a pas de motifs de conduire la procédure dans une autre langue que celle des arrêts du 21 mai 2015, soit le français.
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6. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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6.1. Il convient, à titre préliminaire, de relever que dans leurs écritures, les recourants font état de très nombreux éléments de fait s'inscrivant dans le cadre d'un conflit de voisinage et de démêlés avec des autorités cantonales ou communales fribourgeoises. Ces faits - y compris les conséquences du tir d'un engin pyrotechnique qui ont fait l'objet de décisions judiciaires antérieures - ne sont pas l'objet des deux décisions cantonales du 21 mai 2015. Il n'y a pas lieu de les examiner plus avant dans le cadre de la présente procédure.
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6.2. Le délai de recours de 30 jours, qui a commencé à courir le 30 mai 2015 (art. 44 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) a échu le lundi 29 juin 2015, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). Ce délai n'étant pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF) et un éventuel délai supplémentaire pour remédier à des irrégularités formelles au sens de l'art. 42 al. 6 LTF ne permettant de compléter ni les conclusions ni les motifs du recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5), toutes les écritures postérieures à cette date sont irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la légitimité du mandataire des recourants au regard de l'art. 40 al. 1 LTF et la validité des actes non signés (art. 42 al. 1 LTF) qu'il a adressés au Tribunal fédéral par l'intermédiaire des recourants.
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6.3. B.X.________ n'était pas partie aux procédures cantonales ayant conduit aux deux arrêts entrepris et ne tente pas de démontrer que cette participation lui aurait été refusée à tort. Il n'a pas qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a LTF).
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6.4. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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6.4.1. En l'espèce, il ressort du premier arrêt entrepris que la recourante est une simple dénonciatrice d'infractions à la LCR qu'elle impute à l'un de ses voisins (conduite en état d'ivresse et sans permis de conduire) et qu'elle aurait constatées au moyen de prises de vues vidéo effectuées depuis chez elle. La cour cantonale en a conclu que la recourante n'avait aucun intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public, de sorte que son recours cantonal était irrecevable. Il s'ensuit que la décision de dernière instance cantonale a pour unique objet la question de procédure de la qualité pour recourir de la recourante. On recherche en vain dans les écritures de recours toute argumentation topique sur ce point (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il s'ensuit, d'une part, que le recours en matière pénale n'est pas motivé à satisfaction de droit et, d'autre part, que la recourante ne démontre, de toute manière, pas en quoi elle pourrait disposer de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond du litige (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Le recours est irrecevable dans cette mesure.
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6.4.2. La seconde décision querellée a trait à l'infraction d'insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP). La recourante n'explique pas en quoi consiste son dommage, tant dans le principe que la quotité de celui-ci. Compte tenu du bien juridique protégé par l'art. 292 CP qui, classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité, l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de cette décision également. Le recours est irrecevable.
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6.5. Il reste à examiner si la recourante allègue la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 6 LTF) ou celle de droits procéduraux entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
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6.5.1. La recourante taxe globalement les autorités fribourgeoises de partialité mais n'exprime aucun reproche précis à l'égard des juges cantonaux ayant rendu les décisions objet du recours, qu'elle n'allègue pas non plus avoir récusés. Faute de toute motivation spécifique, il n'y a pas lieu d'examiner la cause dans la perspective des garanties offertes par les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. (art. 106 al. 2 LTF).
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6.5.2. Dans son écriture du 11 juin 2015, la recourante paraît se plaindre de ce que les autorités cantonales ne se seraient, à tort, pas prononcées sur une plainte qu'elle aurait formulée en raison de propos grossiers à connotation sexuelle (art. 198 CP) que lui aurait adressés son voisin et qui ressortiraient d'images vidéo, commentées par elle-même, qu'elle avait adressées aux autorités fribourgeoises qui les auraient interprétées à tort comme ne visant que les infractions à la LCR.
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Ce moyen n'a pas été soulevé devant la cour cantonale. La recourante n'expose pas pourquoi cette question ne serait devenue pertinente qu'à l'issue de la procédure cantonale et il n'apparaît pas non plus que tel ait été le cas. Le recours est irrecevable faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point (art. 80 al. 1 LTF).
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De surcroît, conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La décision entreprise ne constate pas que la recourante aurait expressément déclaré demander l'ouverture d'une procédure pénale pour infraction à l'art. 198 CP. Il s'ensuit que la recevabilité d'un tel grief dans le recours en matière pénale supposerait, tout au moins, au regard des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, une discussion des faits sous l'angle de l'arbitraire (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), tendant à établir le contenu de l'enregistrement vidéo et des commentaires de la recourante, qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Or, la recourante ne formule aucun grief précis de cette nature et elle n'allègue même pas que ce document vidéo aurait contenu une telle déclaration expresse de sa part adressée à l'autorité pénale. Seule pourrait ainsi, tout au plus, entrer en considération une déclaration par acte concluant résultant de l'envoi de la vidéo mais une telle manifestation de volonté ne répond, non plus, ni à l'exigence de la forme écrite ni à celle de la forme orale. Il s'ensuit que tels qu'ils sont articulés, les développements de la recourante ne sont manifestement pas de nature à démontrer la violation invoquée de son droit de porter plainte et à fonder sa qualité pour recourir sur ce point.
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6.5.3. La recourante se plaint aussi, au titre de la liberté de la langue (art. 18 Cst.), du fait que la procédure cantonale a été tenue en français et la décision entreprise rendue dans cette langue, alors qu'elle ne la comprendrait pas.
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Toutefois, la liberté de la langue ne garantit rien d'autre à une partie à la procédure que le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix indépendamment de la langue de la procédure (ATF 136 I 149). Or, il est constant que la recourante s'est exprimée en allemand dans ses actes de procédure. Les développements de la recourante sur ce point, qui se résument à affirmer son droit à obtenir une décision en allemand, ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
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6.5.4. L'écriture du 26 juin 2015, ne contient aucune considération relative aux décisions entreprises et la recourante n'expose d'aucune manière en quoi les pièces qui y sont jointes seraient recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette écriture et ses annexes.
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7. Pour le surplus, en tant que les écritures des 6 et 17 septembre 2015 - irrecevables comme recours contre les décisions du 21 mai 2015 (v. supra consid. 6.2) - tendent à informer le Tribunal fédéral de l'avancement de procédures cantonales et à obtenir du Tribunal fédéral un contrôle direct, comme autorité de surveillance, sur les actes d'un magistrat d'une autorité judiciaire de première instance et d'un membre du Ministère public fribourgeois, il sied de relever que ni la Constitution fédérale ni la loi n'attribuent au Tribunal fédéral une telle compétence, dont l'exercice violerait la souveraineté cantonale (art. 3 Cst.). Il suffit de renvoyer les recourants à s'adresser au Conseil de la magistrature du canton de Fribourg, autorité de surveillance du pouvoir judiciaire et du Ministère public (art. 90 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice; RS/FR 130.1) ou, cas échéant, à emprunter jusqu'à leur épuisement (art. 80 al. 1 LTF) les voies de droit cantonales s'agissant d'actes de procédure susceptibles de recours ou de décisions susceptibles d'appel.
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Les recourants sont informés que, hors des voies de droit ouvertes par la loi au Tribunal fédéral, d'éventuelles nouvelles écritures, de même nature, seront classées sans suite.
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8. Les recourants succombent. Ils supportent conjointement les frais de la procédure, soit à parts égales et solidairement (art. 65 al. 2, art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Les motifs d'irrecevabilité et l'insuffisance de la motivation sont patents. Il y a lieu de procéder conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, conjointement.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 24 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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