BGer 5D_158/2015 | |||
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BGer 5D_158/2015 vom 28.09.2015 | |
{T 0/2}
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5D_158/2015
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Arrêt du 28 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 11 août 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 août 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable une demande de récusation du 20 juin 2015 et rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé le 16 mars 2015 par A.________ contre une décision du 23 février 2015 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant elle-même irrecevable une requête de récusation et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxxx, de l'Office des poursuites de la Sarine. La Cour d'appel a retenu pour l'essentiel que la requête de récusation de A.________ n'était pas motivée et avait finalement pour seul but d'obtenir le blocage de la justice. Il n'avait au surplus produit aucun document et fait valoir aucun des arguments prévus à l'art. 81 LP permettant de s'opposer valablement à la mainlevée définitive.
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2. Par acte du 21 septembre 2015, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 août 2015 dont il requiert l'annulation. Il demande également la récusation de l'ensemble des juges composant la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral ainsi que de nombreuses mesures qu'il qualifie de " provisionnelles " et qui dépassent largement l'objet du présent recours.
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3. Les demandes de récusation apparaissent avoir été formées dans l'unique but de bloquer la justice de sorte qu'elles doivent être considérées comme abusives et donc irrecevables.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures provisionnelles " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 28 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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