BGer 6B_678/2015 | |||
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BGer 6B_678/2015 vom 28.09.2015 | |
{T 0/2}
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6B_678/2015
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Arrêt du 28 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Opposition à une ordonnance pénale, défaut,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 27 mai 2015.
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Faits : | |
A. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2014, faisant suite à l'opposition formée, le 17 avril 2014, à une précédente ordonnance pénale du 8 avril 2014, le Ministère public du canton de Genève a déclaré X.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Cette ordonnance statuait, par ailleurs, sur le séquestre et l'affectation de sommes confisquées. Ensuite de l'opposition formée à cette ordonnance pénale par courrier du 11 juillet 2014, la cause a été transmise au Tribunal de police. Par mandat de comparution du 20 novembre 2014, traduit en langue roumaine et notifié au domicile de X.________ en A.________ le 28 novembre suivant, l'intéressée a été citée par le Tribunal de police à comparaître à une audience du 2 février 2015. Le mandat précisait que X.________ devait comparaître personnellement pour être entendue en qualité de prévenue sur l'opposition qu'elle avait formée et que si elle ne se présentait pas à l'audience sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
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Par ordonnance du 2 février 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté le défaut de X.________ à l'audience du même jour et dit que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 9 juillet 2014 était réputée retirée.
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B. Par arrêt du 27 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, a admis partiellement le recours formé par X.________ contre l'ordonnance constatant son défaut et a annulé les chiffres 5 et 6 de son dispositif relatifs aux frais et à leur compensation. Cet arrêt annule, par ailleurs, une ordonnance séparée de séquestre en compensation des frais et renvoie la cause au Tribunal de police afin qu'il statue à nouveau sur ce point, le séquestre pénal sur la somme de 500 fr. étant maintenu dans l'intervalle.
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C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur l'opposition formée le 17 avril 2014 [recte: par courrier du 11 juillet 2014]. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin que cette dernière rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Invités à formuler des observations, le Ministère public du canton de Genève et la cour cantonale y ont renoncé, le premier concluant au rejet du recours.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante invoque la violation " arbitraire " de l'art. 356 al. 4 CPP " appliqué à titre de droit cantonal supplétif ". En bref, elle objecte, d'une part, que le Tribunal de police n'était pas habilité à indiquer dans le mandat de comparution du 20 novembre 2014 que faute d'excuse valable le défaut à l'audience entraînerait le retrait de l'opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale. La cour cantonale aurait également constaté de manière arbitraire que son absence n'était pas excusable.
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1.1. Seule est litigieuse, devant la cour de céans, la question des conséquences liées à l'absence de la recourante en première instance, à l'exclusion des points 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance du 2 février 2015 et des questions liées au séquestre.
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1.2. L'ordonnance pénale à laquelle la recourante a fait opposition a trait à une infraction de droit fédéral. Le Code de procédure pénale est applicable (art. 1 al. 1 CPP). La cour de céans en applique les dispositions d'office (art. 106 al. 1 LTF). Son pouvoir d'examen n'est pas limité à l'arbitraire.
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1.3. Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Dans une affaire ayant trait à l'art. 355 al. 2 CPP, norme qui correspond à l'art. 356 al. 4 CPP en prévoyant également la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à les assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.4 p. 89 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 précité consid. 2.5 p. 91). Le Tribunal fédéral a également jugé, dans une affaire dans laquelle le CPP ne s'appliquait qu'à titre de droit cantonal supplétif, qu'il était arbitraire d'appliquer la fiction de retrait de l'art. 356 al. 4 CPP en cas de notification à l'étranger d'une citation à comparaître (arrêt 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3). Il s'ensuit, en l'espèce, que le Tribunal de police ne pouvait pas mettre fin à la procédure par l'ordonnance du 2 février 2015. Le grief est bien fondé.
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La procédure de première instance devant reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance du 2 février 2015, une nouvelle audience de jugement devra être convoquée. Il n'est pas nécessaire d'examiner si l'absence de la recourante le 2 février 2015 était ou non justifiée.
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2. La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 2 LTF) et peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il rejette le recours de X.________ contre l'ordonnance du 2 février 2015. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point ainsi que sur l'indemnité due à la recourante pour ses dépenses.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Genève versera au conseil de la recourante la somme de 3000 fr., à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 28 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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