BGer 1B_275/2015 | |||
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BGer 1B_275/2015 vom 29.09.2015 | |
{T 0/2}
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1B_275/2015
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Arrêt du 29 septembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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conditions de détention au sein de la prison de
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Champ-Dollon,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 juin 2015.
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Faits : | |
A. Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 252 jours de détention avant jugement, et l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Ensuite de l'appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a, par arrêt du 19 décembre 2014, réduit à 3 ans et 9 mois, sous déduction de 419 jours de détention avant jugement, la peine prononcée en première instance.
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Le 9 février 2015, A.________ a demandé au Tribunal d'application des peines et mesures de faire établir par la direction de la prison de Champ-Dollon un rapport relatif aux conditions de sa détention qu'il estimait illicites. Le 17 mars 2015, il a conclu à ce que soit constatée l'illicéité de sa détention, du 13 novembre 2013 au 1 er octobre 2014, et a demandé une indemnisation à hauteur de 64'600 fr.
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Par ordonnance du 15 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève - qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande - a considéré que la requête de A.________ était tardive: ayant renoncé à soulever devant le juge du fond les griefs relatifs à ses conditions de détention, il ne pouvait plus les invoquer ultérieurement. Le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève du 26 juin 2015, communiqué à l'intéressé le 29 juin suivant.
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B. Par acte du 20 août 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de l'illicéité de sa détention pour la période du 13 novembre 2013 au 1 er octobre 2014 (323 jours) et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de 64'600 fr. (323 jours à 200 fr./jour) avec suite de frais et dépens.
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Invité à se déterminer, le Procureur de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours avec suite de dépens. L'instance cantonale a renoncé à présenter des observations. Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
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2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes qui concernent la détention provisoire (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274) ou ses modalités (arrêt 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1) ni à celles qui visent les mesures de substitution de cette détention (arrêts 1B_172/2014 du 8 août 2014 consid. 2 et 1B_1/2010 du 5 février 2010 consid. 1.2). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais (Jean-Marie Frésard, Commentaire de la LTF, n. 15 ad art. 46 LTF; Amstutz/Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 47 LTF).
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Sur le fond, le recourant soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa détention, provisoire puis pour des motifs de sûreté, contreviennent aux garanties constitutionnelles et conventionnelles visant à protéger la dignité humaine. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale. Selon la jurisprudence, c'est à la juridiction investie du contrôle de la détention qu'il appartient d'intervenir (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 et l'arrêt cité). Dans ce contexte, on peut considérer que la procédure relative aux conditions de la détention s'inscrit dans le cadre du contrôle de la détention au sens large (ATF 140 I 125 consid. 2.3 p. 130).
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Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué concerne la détention provisoire au sens large; il statue en outre sur un recours dirigé contre un jugement du Tribunal des mesures de contrainte, soit émanant de la juridiction investie du contrôle de la détention; par ailleurs, l'exigence de célérité de cette procédure est attestée par le caractère prompt que doit avoir l'enquête en cas de suspicion de traitement contraire à la dignité humaine; enfin, il existe aussi un intérêt public à statuer rapidement sur les conditions de détention, puisque la prise en considération de ces éléments incombe prioritairement à l'autorité de jugement, soit lors de la fixation de la peine, soit par le biais d'une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250).
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Par conséquent, le recours posté le 20 août 2015 - en tenant à tort compte des féries - est tardif et doit être déclaré irrecevable.
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3. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 29 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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