BGer 2C_805/2015 | |||
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BGer 2C_805/2015 vom 30.09.2015 | |
2C_805/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 septembre 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président.
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Seiler et Aubry Girardin.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
Coopérative X.________,
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recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise,
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intimée.
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Objet
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Impôts cantonaux 2008 ; rappel d'impôts et amendes,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La coopérative X.________ (ci-après : X.________), dont le siège est à Lausanne, avait une succursale genevoise radiée du registre du commerce de Genève en 2011 par suite de cessation de l'exploitation. Le 15 octobre 2012, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a ouvert une procédure en rappel d'impôts et soustraction pour donner suite à des perquisitions menées par l'Administration fédérale des douanes; ces dernières avaient permis de mettre au jour une facture du 22 octobre 2008, libellée "services fournis pour l'organisation d'événements en Suisse" émise par X.________ à l'attention d'une société sise à Milan, honorée par paiement avec valeur le 30 octobre 2008, sur le compte de X.________ auprès de la banque Y.________, sans pour autant figurer dans les comptes de X.________. Le 4 juillet 2013, l'Administration fiscale cantonale a notifié un bordereau de rappel d'impôts, ainsi qu'un bordereau d'amende pour l'impôt cantonal et communal 2008, ajoutant 150'000 fr. au bénéfice imposable de X.________ et arrêtant le montant de l'amende aux trois quarts de l'impôt soustrait.
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Par décision du 23 septembre 2013, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation déposée par X.________ et maintenu les bordereaux du 4 juillet 2013 de rappel d'impôts et d'amende en matière d'impôt cantonal et communal pour l'année 2008.
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Par jugement du 13 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation du 23 septembre 2013 et renvoyé le dossier à l'Administration fiscale cantonale pour qu'elle examine la question de la faute éventuelle des organes de X.________ en prenant en considération leur situation personnelle.
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Par acte du 13 novembre 2014, X.________ a interjeté recours contre le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le Tribunal administratif de première instance. Par acte du 14 novembre 2014, l'Administration fiscale cantonale a également interjeté recours.
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2. Par arrêt du 28 juillet 2015 la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ du 13 octobre 2014, admis celui de l'Administration fiscale cantonale du 14 novembre 2014, annulé partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2014 et rétabli la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du 23 septembre 2013. L'Administration fiscale cantonale avait apporté la preuve, au vu notamment du libellé de la facture produite qui ne laissait aucun doute, de l'existence d'un bénéfice imposable non déclaré par X.________ de 150'000 fr. Celle-ci n'était pas parvenue à prouver que ce montant représentait le remboursement d'un prêt et non la contre-valeur d'une prestation fournie à une société italienne. Les documents qu'elle avait produits à cet effet tendaient certes à prouver l'existence de relations de prêts entre des membres de X.________ et des tiers mais ne permettaient pas d'inférer de ces seules relations l'existence d'un rapport de prêt entre X.________ et la société italienne. Il n'était guère vraisemblable que la facture litigieuse, au vu des indications précises qu'elle contenait et de sa correspondance avec le versement litigieux, constituait un prototype qui n'aurait jamais été adressé à la société italienne. Enfin, Z.________ avait agi en tant qu'administratrice et directrice de succursale, avec signature à deux. Au vu de sa situation personnelle, elle n'était pas dépourvue d'expérience et de connaissances en matière de gestion et d'obligations fiscales et ne pouvait au minimum avoir agi que par dol éventuel eu égard à l'importance du montant litigieux.
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3. Par mémoire du 14 septembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle retrace l'historique et les buts de la fondation de X.________ et les relations d'amitiés qui se sont nouées au cours du temps avec divers intervenants. Elle donne son avis sur la validité de la facture trouvée par l'Administration des douanes et expose qu'elle a obtenu l'exonération fiscale en 2007 de la part de l'Administration fiscale du canton de Vaud. Invoquant l'arbitraire quant aux preuves apportées, elle expose les difficultés liées aux contextes dans lesquels elle intervient et qui se répercutent sur la gestion financière de ses projets. Elle se plaint de que Z.________ a été considérée comme directrice alors qu'elle n'était que membre du conseil d'administration de X.________ ou de sa succursale genevoise. Elle se plaint enfin du cumul des taxations adressées à la fois à X.________ et à chacun des contribuables personnellement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. L'arrêt attaqué concerne le bénéfice imposable de la recourante et la soustraction d'impôt cantonal pour la période fiscale 2008. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. art. 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été interjeté par la société contribuable destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit. En tant que la recourante entend se plaindre des taxations et prononcés d'amendes qui concernent des personnes physiques, en particulier ses membres, son recours est irrecevable.
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Erwägung 5 | |
5.1. Selon l'art. 11 de la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 12 let. a LIPM, le bénéfice net est celui qui résulte du compte de pertes et profits, augmenté de certains prélèvements énoncés aux lettres b à i de cette même disposition, ainsi que des produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat au sens de la let. j. Selon l'art. 26 al. 2 de la loi cantonale genevoise de procédure fiscale (LPFisc - D 3 17), le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment tous les éléments du revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non.
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5.2. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (art. 56 al. 1 LHID et art. 69 al. 1 LPFisc).
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6. La recourante s'en prend à l'appréciation des preuves qui a conduit l'instance précédente à considérer qu'elle n'était pas parvenue à prouver que le montant de 150'000 fr. représentait le remboursement d'un prêt et non la contre-valeur d'une prestation fournie à la société italienne et qu'il n'était guère vraisemblable que la facture litigieuse, au vu des indications précises qu'elle contenait et de sa correspondance avec le versement litigieux, constituait un prototype qui n'aurait jamais été adressé à la société italienne.
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6.1. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p., 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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6.2. En l'espèce, la recourante se borne à présenter d'une manière générale son fonctionnement et ses relations déjà anciennes avec d'autres institutions et sociétés, en particulier les liens amicaux qui se sont développées entre les membres; ceux-ci seraient à l'origine de contrats oraux provoquant des mouvements de fonds qui n'avaient, selon elle, pas à être comptabilisés, parce qu'il s'agissait d'opérations à but non commercial. Ce faisant, elle n'explique pas d'une manière qui répond aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi, concrètement, l'appréciation des preuves par l'instance précédente serait insoutenable. Les griefs d'appréciation des preuves sont par conséquent irrecevables.
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6.3. Quant au statut de Z.________, il ressort de l'extrait du registre du commerce concernant X.________ qu'elle exerçait la fonction d'administratrice de la recourante avec signature collective à deux dès 2007, comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente. Les griefs dirigés contre cette constatation sont par conséquent rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
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7. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) qui exposent et appliquent correctement le droit cantonal et la jurisprudence en matière de bénéfice imposable des personnes morales, d'obligations de procédure, de fardeau de la preuve et de soustraction en matière d'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 30 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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