BGer 6G_3/2015 | |||
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BGer 6G_3/2015 vom 30.09.2015 | |
{T 0/2}
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6G_3/2015
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Arrêt du 30 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
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requérant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud.
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intimé.
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Objet
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Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_851/2014 (Arrêt n° 340 PE11.006702)
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du 1er décembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 4 septembre 2014, X.________ a formé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 13 mai 2014 par le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ordonnance du 8 septembre 2014, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 2000 francs. Par arrêt du 1er décembre 2014 (6B_851/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., à la charge du recourant.
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2. Conformément à l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si les éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. En principe, cette procédure n'est soumise à aucun délai. En application des règles de la bonne foi (cf. en matière de délai de recours: ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334), un retard fautif entraîne néanmoins l'irrecevabilité de la requête ( PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 129 LTF, no 8; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, art. 129 LTF, no 17).
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3. En l'espèce, l'arrêt du 1er décembre 2014 a été notifié au recourant le 15 décembre 2014. La demande déposée quelque 8 mois plus tard apparaît tardive. Le recourant expose certes ne s'être rendu compte de " l'erreur " qu'au moment de la clôture de son dossier par son conseil et du décompte final établi par ce dernier. Cette circonstance ne rend cependant pas son inaction durant plusieurs mois non fautive dès lors qu'ayant effectué l'avance de frais, la seule notification de l'arrêt du 1er décembre 2014 lui permettait de se rendre compte que les frais judiciaires excédaient l'avance initialement demandée. La demande apparaît ainsi irrecevable.
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Erwägung 4 | |
5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de rectification est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 30 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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