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Informationen zum Dokument  BGer 5A_766/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_766/2015 vom 01.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_766/2015
 
 
Arrêt du 1er octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
exécution (droit de visite, mesures protectrices),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 24 août 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 août 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours interjeté par A.A.________ contre une ordonnance d'exécution forcée du 11 juin 2015 portant sur un arrêt du 24 septembre 2014 décidant notamment, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du père sur ses deux enfants devait être progressivement élargi pour devenir, jusqu'à Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012.
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2. Par acte du 21 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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3. En tant que le recours n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué, soit l'exécution forcée des mesures protectrices de l'union conjugale, il doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
 
Lausanne, le 1er octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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