BGer 6B_38/2015 | |||
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BGer 6B_38/2015 vom 06.10.2015 | |
{T 0/2}
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6B_38/2015
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Arrêt du 6 octobre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Céline Vara, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants), décision incidente,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
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Autorité de recours en matière pénale, du 21 novembre 2014.
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Faits : | |
A. Le 4 juillet 2014, les parents de A.________ ont porté plainte contre X.________ du chef de complicité d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187, 189, 190, 191 CP) et du chef d'exposition (art. 127 CP) au préjudice de leur fille.
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Le 17 octobre 2014, le Ministère public de la Chaux-de-Fonds a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière partielle à l'égard de X.________, portant sur les infractions aux art. 187, 189, 190 et 191 CP, limitant l'instruction aux actes d'exposition (art. 127 CP) reprochés.
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B. Par arrêt du 21 novembre 2014, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours interjeté par les parents de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, l'a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour extension de la prévention à la complicité d'infractions aux art. 187 ch. 1, 189 ch. 1, 190 ch. 1 et 191 CP. En bref, la cour cantonale a retenu que X.________ occupait une position de garante en sa qualité de maman de jour, de sorte que la question de sa participation, même passive, aux actes reprochés à son compagnon devait être examinée. Il n'était pas possible d'écarter d'emblée une complicité aux infractions reprochées, ce d'autant que l'examen d'un délit d'omission faisait appel à des distinctions juridiques difficiles à manier. Par ailleurs l'affaire avait eu des incidences graves et posait la question délicate d'un éventuel concours entre l'art. 127 CP et les actes de complicité aux art. 187 ss CP. Le Ministère public avait ainsi préjugé de manière prématurée de la qualification juridique des faits.
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C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet du recours cantonal interjeté par la famille A.________, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire LTF, 2ème éd., 2014, n° 14 ad art. 93 LTF p. 1069 et la jurisprudence citée).
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Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et la jurisprudence citée). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
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1.1. La décision de renvoi pour complément d'enquête ou jugement au fond ne cause pas de préjudice irréparable aux prévenus, puisqu'elle n'implique aucun jugement sur leur culpabilité (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; cf. arrêt 6B_23/2007 du 2 avril 2007 consid. 1.1.1).
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1.2. C'est en vain que la recourante prétend, en expliquant avoir été hospitalisée à la suite d'un choc psychologique, que la poursuite de l'action pénale constitue une grave atteinte à sa personnalité, à son intégrité psychique et à son honneur. En effet, outre le fait qu'elle associe son hospitalisation à la poursuite de son compagnon, elle échoue à faire valoir un dommage de nature juridique. En tout état, la décision de renvoi n'implique aucun jugement sur sa culpabilité quant aux actes de complicité, étant précisé que l'ordonnance de non-entrée en matière était partielle, la poursuite suivant son cours s'agissant de l'infraction d'exposition, indépendamment de l'arrêt cantonal. Du reste, à ce stade de la procédure, l'intéressée peut encore faire valoir tous les griefs qu'elle invoque dans son mémoire devant les autorités cantonales.
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La recourante s'en prend de manière toute générale à la jurisprudence constante prévalant en matière de préjudice irréparable, qu'elle juge trop stricte et susceptible de créer une insécurité juridique en présentant des exemples hypothétiques indépendant du cas d'espèce. Ce faisant, elle ne tente pas de démontrer en quoi sa situation constituerait une exception et présenterait un préjudice irréparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus en avant.
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Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 6 octobre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Klinke
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