BGer 1B_343/2015 | |||
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BGer 1B_343/2015 vom 07.10.2015 | |
{T 0/2}
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1B_343/2015
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Arrêt du 7 octobre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________ Limited,
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2. C.________ Limited,
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3. D.________ Limited,
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4. E.________ Limited,
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5. F.________ Limited,
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6. G.________ Limited,
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7. H.________ Limited,
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8. I.________ Limited,
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9. J.__ ______ Limited,
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10. K._ _______ Limited,
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11. L.________ LP,
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12. M.________ LP,
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13. N._ _______ LP,
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toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
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intimées,
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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séquestre,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, en date du 6 mars 2015, le séquestre à titre conservatoire des biens immobiliers appartenant au prévenu, soit un appartement sis à O.________ et une part de copropriété sur un immeuble sis à P.________.
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Par décision du 10 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et mis à sa charge un émolument de 2'000 fr. ainsi qu'une indemnité de 800 fr. à verser aux parties plaignantes.
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A.________ a recouru le 2 octobre 2015 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La décision attaquée ayant été rendue en français, il en ira de même du présent arrêt, quand bien même le recours est rédigé en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
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3. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que propriétaire, respectivement titulaire d'une part de copropriété des immeubles séquestrés, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
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4. La Cour des plaintes a retenu que les biens immobiliers du recourant ne pouvaient pas être séquestrés en vue d'une éventuelle restitution au lésé à défaut d'un lien de connexité étroit avec les infractions poursuivies. Elle a laissé indécise la question de savoir s'ils pouvaient l'être pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser car un séquestre conservatoire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice des parties plaignantes était possible en vertu de l'art. 71 al. 3 CP.
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Le recourant soutient que la mesure de séquestre de ses biens immobiliers s'inscrirait dans la vendetta que se livrerait depuis six ans le Ministère public de la Confédération en connivence avec les juges de la Cour des plaintes. La décision attaquée ne tiendrait pas compte du fait qu'en date du 31 août 2015, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a renvoyé l'accusation le concernant au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction en application de l'art. 329 al. 2 CPP. La valeur réelle des immeubles séquestrés serait dérisoire par rapport aux prétentions élevées par les intimées qui avaient déjà tenté en vain de faire valoir leur créance contre la société fiduciaire qui l'employait, Q.________ AG. La mise à sa charge des frais de justice et d'une indemnité de dépens en faveur des parties plaignantes serait le comble du cynisme.
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L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Il s'agit d'une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de ses créanciers (ATF 140 IV 57 consid. 4.2 p. 65). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice soit ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Son étendue ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêt 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2 destiné à la publication).
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Le recourant ne conteste pas avec raison qu'un immeuble ou une part de copropriété sur un immeuble puisse être séquestré en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice des parties plaignantes (ATF 140 IV 57 consid. 4.3 p. 66). Le fait que l'accusation a été renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction en date du 31 août 2015 n'affaiblit pas les soupçons de la commission d'une infraction à l'égard du recourant et ne rend pas illusoire une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice en faveur des intimées. La Cour des affaires pénales n'a en effet pas remis en cause les charges retenues contre le recourant mais elle a estimé que l'acte d'accusation était incomplet concernant les autres participants et leur implication dans les faits reprochés au prévenu et qu'il existait divers obstacles importants à ce que des débats puissent avoir lieu en l'état. Le fait que la valeur réelle des biens immobiliers séquestrés, que le recourant estime péremptoirement à 10'000 fr., ne suffirait pas à satisfaire les prétentions des parties plaignantes ne permet pas de tenir la mesure de séquestre pour disproportionnée par rapport au montant séquestré. Le recourant se borne par ailleurs à affirmer que le séquestre le placerait dans une situation délicate sans prétendre ni démontrer qu'il porterait atteinte à son minimum vital et qu'il serait de ce fait disproportionné comme il lui appartenait de le faire. Il importe enfin peu que les parties plaignantes auraient tenté sans succès d'encaisser leur créance dans la procédure de faillite de la société Q.________ AG en liquidation, dont il était l'administrateur, procédure qui a été suspendue faute d'actifs par jugement du 24 juin 2015. Ce jugement n'est pas définitif puisque les parties plaignantes ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Zurich du 17 juillet 2015 qui le confirme. On ne voit au demeurant pas en quoi cette circonstance ferait obstacle à un séquestre conservatoire des biens immobiliers du recourant fondé sur l'art. 71 al. 3 CP. Les arguments invoqués ne permettent ainsi pas de retenir, à ce stade de la procédure, que la mesure de séquestre litigieuse violerait le droit fédéral. Pour le surplus, les critiques que le recourant fait valoir en lien avec les frais de procédure et les dépens mis à sa charge revêtent un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint du fait que la décision attaquée aurait été rendue par des juges qu'il considère comme prévenus. Il ne ressort pas de cette décision qu'il aurait demandé leur récusation dans son recours alors même qu'il était assisté d'un avocat. Quoi qu'il en soit, de précédentes requêtes identiques ont été jugées abusives (cf. arrêt 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3) et le recourant n'invoque aucun élément nouveau qui permettrait de statuer à ce propos différemment.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens, les parties plaignantes n'ayant pas été invitées à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 7 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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