BGer 1C_517/2015 | |||
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BGer 1C_517/2015 vom 12.10.2015 | |
{T 0/2}
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1C_517/2015
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Arrêt du 12 octobre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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B.________ AG,
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tous deux représentés par Me Reto Strittmatter, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 septembre 2015.
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Faits : | |
A. Par décisions de clôture du 27 février et du 3 mars 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné la transmission, au Parquet supérieur de X.________ (République Tchèque), de la documentation bancaire relative à deux comptes détenus par B.________ AG, respectivement par A.________ auprès de C.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale pour crimes dans l'adjudication de marchés publics, abus de pouvoir et blanchiment d'argent notamment.
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B. Par arrêt du 23 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre ces deux décisions. Le classement prononcé en Suisse le 3 mars 2011 concernait le principal prévenu dans la procédure tchèque, mais les infractions étaient différentes de sorte que le principe "ne bis in idem" ne faisait pas obstacle à l'entraide. Les renseignements transmis présentaient un lien suffisant avec l'enquête étrangère; lors de la séance de tri, les représentants de l'autorité requérante avaient confirmé la pertinence de la documentation recueillie. Les griefs tenant au caractère politique de la procédure étrangère étaient sans fondement. Les enquêteurs étrangers avaient signé un engagement de ne pas utiliser les renseignements avant la clôture de la procédure. La décision autorisant leur présence aux actes d'entraide n'avait certes été notifiée que tardivement, mais il n'en résultait aucun préjudice pour les recourants, ce genre de décision ne pouvant faire l'objet d'un recours immédiat.
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C. Par acte du 7 octobre 2015, A.________ et B.________ AG forment un recours - rédigé en allemand - contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt, au rejet de la demande d'entraide et de ses compléments ainsi qu'à la restitution des documents bancaires; ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, à ce que la transmission soit limitée aux documents datés entre 2008 et 2013.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à deux comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Les recourants tentent de démontrer le contraire en affirmant que les enquêteurs étrangers auraient utilisé les renseignements de manière anticipée, contrairement aux engagements pris devant l'autorité d'exécution. Il devrait en résulter un refus de l'entraide judiciaire.
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L'arrêt attaqué ne retient pas que des renseignements auraient été utilisés à l'étranger de manière prématurée. La Cour des plaintes a au contraire considéré qu'aucun document n'avait été emporté par les enquêteurs lors de la séance de tri, et rien ne démontre que c'est par l'utilisation de tels renseignements que l'autorité requérante aurait pu requérir l'entraide judiciaire à l'égard des recourants. Quoi qu'il en soit, c'est à tort que les recourants y voient une question de principe. La jurisprudence considère en effet qu'une remise ou une utilisation prématurée de renseignements ne peut avoir pour effet un refus de l'entraide judiciaire si, à l'issue de la procédure, les conditions formelles et matérielles de la collaboration internationale se trouvent réunies de sorte que les renseignements en question pourront finalement être utilisés de manière régulière. Un tel refus serait notamment contraire aux engagements résultant de la CEEJ (RS 0.351.1; arrêt 1A.163/1997 du 23 juillet 1997 consid. 3c). L'arrêt attaqué est conforme à ces principes.
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1.4. Les recourants se plaignent également de plusieurs violations de leur droit d'être entendus. Aucune d'entre elles ne soulève toutefois de question de principe.
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1.4.1. La notification tardive de l'ordonnance d'entrée en matière et de l'autorisation accordée aux enquêteurs étrangers n'a occasionné aucun dommage aux recourants puisque, cette décision ayant été assortie des garanties usuelles, elle n'était pas susceptible de causer un préjudice irréparable et ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un recours immédiat. Au demeurant, l'Etat requérant n'aurait pas non plus à pâtir d'une irrégularité commise par l'autorité suisse d'exécution; la notification tardive ne saurait ainsi avoir pour conséquence un refus de l'entraide judiciaire.
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1.4.2. Les recourants reprochent à la Cour des plaintes d'avoir omis de statuer sur certains griefs. En premier lieu, l'autorité d'exécution aurait délégué le tri des documents aux enquêteurs étrangers. Le fait que des enquêteurs étaient présents lors du tri ne signifie toutefois pas que le MPC n'aurait pas effectué lui-même le tri en question. Ainsi soulevé, le grief n'appelait pas de motivation spécifique.
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Les enquêteurs étrangers auraient aussi eu, selon les recourants, accès au dossier de la procédure pénale avant que celle-ci ne soit versée au dossier de l'entraide; les recourants n'indiquent toutefois pas en quoi le droit de l'entraide judiciaire s'en trouverait violé au point de justifier une annulation de l'ordonnance de clôture. La Cour des plaintes n'avait dès lors pas à examiner plus avant la question.
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Les recourants reprochaient aussi à la demande d'entraide de ne pas comporter de limites de dates ou de lieux, de sorte qu'elle s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. L'arrêt répond toutefois à cet argument de manière suffisante dans son considérant relatif au principe de la proportionnalité (consid. 6.4-6-5).
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1.5. Les recourants affirment enfin que la demande d'entraide judiciaire reposerait sur des motifs purement politiques; plusieurs personnes auraient déjà été libérées et aucune de celles qui sont mises en cause dans la demande d'entraide ne ferait l'objet d'une procédure pénale.
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Lorsque les recourants remettent en cause la nature ou les motifs de la procédure étrangère ou lorsqu'ils invoquent des vices graves qui entacheraient celle-ci, ils doivent le faire de manière circonstanciée et ne peuvent se contenter de simples affirmations. Comme le relève l'arrêt attaqué, le fait que les infractions poursuivies se rapportent à des marchés publiques et mettent en cause des personnes proches du milieu politique, ne suffit pas à conférer à la procédure étrangère un caractère politique contraire à l'art. 2 ou 3 al. 1 EIMP (RS 351.1).
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En définitive, aucun des griefs soulevés ne saurait justifier l'intervention d'une seconde instance de recours.
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2. Il en résulte que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 58 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 12 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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