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Informationen zum Dokument  BGer 6B_773/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_773/2015 vom 12.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_773/2015
 
 
Arrêt du 12 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
3. Z.________,
 
représentés par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
3. B.________,
 
représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
 
avocate, a
 
intimés.
 
Objet
 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, requête d'assistance judiciaire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2015 (PE12.025000).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). De par sa nature même, le délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé. Il ne peut l'être qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, justifiant qu'un second délai supplémentaire puisse lui être imparti (arrêts 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). Si le recourant est invité à faire l'avance des frais ou à fournir des sûretés pour des dépens (art. 62 LTF), il est admis qu'elle réagisse en sollicitant l'assistance judiciaire dans le délai qui a été imparti (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 15 ad art. 64 LTF).
1
2. Les recourants, qui ainsi succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
2
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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