BGer 6B_868/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_868/2015 vom 14.10.2015 | |
{T 0/2}
| |
6B_868/2015
|
Arrêt du 14 octobre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Insoumission à une décision de l'autorité, procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
| |
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2015 (PE14.014863).
|
Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement du 22 juin 2015, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois reconnaissant la prénommée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour n'avoir pas donné suite à l'injonction que l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'Office) lui avait signifiée le 24 juin 2014 en vue de la remise d'un certificat de 23 actions A.________ SA d'une valeur fiscale estimée au 31 décembre 2011 à 3'131 fr. 80 chacune. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement et, par conséquent, à sa libération des frais de justice. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| 1 |
1.2. Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
| 2 |
1.3. La Présidente de la cour cantonale a retenu que l'injonction décrivait précisément l'acte exigé de la recourante, à savoir la remise d'un certificat de 23 actions de la société A.________ SA. Elle reproduisait intégralement le texte de l'art. 292 CP, de sorte que la recourante savait que si elle n'obtempérait pas, elle s'exposait à une condamnation pénale. En outre, la légalité de cette injonction ne pouvait être revue dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, l'Office avait confirmé, par décision du 8 février 2013, la saisie des actions et sommé la recourante de les lui remettre. Le procès-verbal de saisie du 28 juin 2013, qui constatait que les actions n'avaient pas été produites, avait fait l'objet d'une plainte. Celle-ci avait été rejetée le 10 décembre 2013 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en tant qu'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, prononcé confirmé le 3 mars 2014 par la Cour des poursuites en tant qu'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites. Le recours s'en étant suivi au Tribunal fédéral avait été déclaré irrecevable le 16 mai 2014.
| 3 |
1.4. Dans son écriture au Tribunal fédéral, la recourante justifie, en bref et pour l'essentiel, son refus de se plier à l'injonction du 24 juin 2014 par le fait que la valeur de 3'131 fr. 80 par action prise en considération par l'Office correspond à une valeur fiscale erronée, déterminée sur la base d'une documentation incomplète produite par l'administrateur de A.________ SA. Elle demande qu'il soit ordonné à cette dernière de produire toutes les pièces permettant de procéder à une juste évaluation des valeurs fiscale ou/et vénale des actions en cause, en particulier l'inventaire complet des titres de C.________ SA et de A.________ SA. Ce faisant, la recourante ne se détermine pas sur les considérations cantonales résumées ci-dessus (consid. 1.3) et ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. En revanche, elle consacre de longs développements au litige successoral l'opposant de longue date à D.________ sur la question de la valeur des actions A.________ SA dont elle a hérité au décès de son beau-père. Limité à ces principales considérations, le recours ne porte pas sur l'objet du litige, à savoir l'insoumission de la recourante à l'injonction du 24 juin 2014. A ce défaut, il ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 4 |
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
| 5 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 14 octobre 2015
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |