BGer 2C_637/2015 | |||
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BGer 2C_637/2015 vom 16.10.2015 | |
2C_637/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 octobre 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Roxane Sheybani, avocate,
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recourant,
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contre
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Officier de police du canton de Genève,
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Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,
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Office cantonal de la population et des migrations
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du canton de Genève.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 10 mars 2014, X.________, originaire d'Algérie, né en 1981, s'est vu nier la qualité de réfugié par le Secrétariat d'Etat aux migrations et a été renvoyé de Suisse. Le délai de départ a été fixé au 5 mai 2014. X.________ a indiqué qu'il ne possédait pas de papiers d'identité et qu'il n'avait pas la possibilité de les faire venir depuis son pays.
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Par ordonnance pénale du 20 août 2014, le procureur a condamné X.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour séjour illégal en Suisse et à une amende de 100 fr. pour consommation de marijuana et noté que, lors de son audition de la veille par la police, l'intéressé n'avait pas entrepris des démarches visant à son retour dans son pays d'origine, ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour ni prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l'ambassade ou le consulat de son pays afin de rendre possible son retour.
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Sur demande du 13 mai 2014 du Secrétariat d'Etat aux migrations, le Consulat d'Algérie a délivré le 29 mai 2015 un laissez-passer au nom de l'intéressé, valable un mois.
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Le 19 juin 2015, X.________ a été interpellé et a été condamné pour séjour illégal depuis le 21 août 2014 à une peine pécuniaire de nonante jours-amende par ordonnance pénale du Ministère public du 20 juin 2015. Le 22 juin 2015, il a été libéré par les autorités judiciaires, puis remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.
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2. Par décision 22 juin 2015 à 10h50, l'Officier de police du canton de Genève a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de X.________ pour une durée de soixante jours, fondé sur l'art. 77 al. 1 LEtr.
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La tentative de refoulement prévue par le vol de ligne du 22 juin 2015 a échoué, l'intéressé ayant refusé de monter à bord de l'avion.
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Lors de l'audience du 25 juin 2015 devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, X.________ a déclaré qu'il n'avait pas compris ce qui lui arrivait concernant le vol prévu le 22 juin 2015 ; il n'avait pas compris la langue, raison pour laquelle il s'était opposé à prendre cet avion. Toutefois, il ne s'opposerait pas à monter dans le prochain avion. L'Officier de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative. Il a précisé que, le 22 juin 2015, un interprète en langue arabe était présent pour expliquer à l'intéressé le fondement de la détention et qu'un vol était prévu le jour même. L'Officier de police a demandé une substitution de motif fondée sur l'art. 76. al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le prochain vol ne pouvait pas être agendé avant octobre 2015.
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Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'Officier de police le 22 juin 2015 à l'encontre de X.________ pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 21 août 2015. Le 6 juillet 2015, X.________ a déposé un recours contre ce jugement auprès de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
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3. Par arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de Justice a rejeté le recours.
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4. Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 14 août 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la Cour de Justice et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il se plaint de la violation de l'art. 5 CEDH ainsi que celle de l'art. 76 LEtr. Il demande l'assistance judiciaire.
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Par décision de l'Office de la population et des migrants du canton de Genève du 19 août 2015, X.________ a été libéré le jour même ; les démarches en vue d'exécuter le renvoi demeuraient incertaines et rendaient ce dernier imprévisible. L'intéressé a déclaré maintenir son recours malgré sa libération aux fins d'établir que sa détention était illicite.
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L'Officier de police conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut également au rejet du recours et expose que l'embargo décrété en août 2015 par Swiss sur les vols de renvoi accompagnés a donné lieu à une surcharge de travail auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations de sorte que les autorités genevoises ne savaient pas au moment de rendre la décision de libération qu'un vol était déjà réservé pour le 3 octobre 2015 (Air Algérie) et que le maintien en détention était de ce fait encore conforme au principe de proportionnalité.
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5. En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par la Cour de Justice peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
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En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 89 al. 1 LTF). A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention en vue de renvoi est, comme en l'espèce, libérée durant la période de recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 et les références citées). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner le caractère licite de la détention d'une personne libérée en cours de la procédure, dans la mesure où la partie recourante invoque d'une manière défendable une violation de la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; 136 I 274 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH en procédure de recours cantonale et fédérale et exposé en quoi il considérait que les conditions de l'art. 76 LEtr pour le maintenir en détention n'étaient pas réunies. Il se justifie par conséquent de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel.
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Erwägung 6 | |
6.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). L'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr retenu dans l'arrêt attaqué prévoit que, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (arrêt 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1).
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Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. La détention est levée lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a in fine LEtr).
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6.2. En l'espèce, l'instance précédente a jugé à bon droit que le recourant avait laissé apparaître par son comportement qu'il n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Au vu des circonstances, elle pouvait en effet sans arbitraire tenir pour établi que le recourant avait compris ce que les autorités suisses attendaient de lui lors de la tentative de renvoi par vol aérien du 22 juin 2015, en particulier, parce qu'il avait été invité à entrer dans un avion d'Air Algérie de sorte que, même s'il n'avait pas compris l'entier des propos des policiers suisses et de l'interprète, il ne pouvait pas ne pas comprendre que ce vol était censé le ramener en Algérie, ce qu'il savait du reste devoir faire depuis un peu plus d'une année. Dans ces conditions, quoiqu'en dise le recourant, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies.
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Erwägung 7 | |
7.1. Le maintien en détention du recourant n'apparaît pas contraire au principe de proportionnalité : la détention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'exécution du renvoi et doit être strictement proportionnée au but visé, ce qui n'est pas (ou plus) le cas lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d'exécuter l'expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (arrêt 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées).
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Le recourant a été mis en détention le 22 juin 2015. Eu égard au fait que la durée maximale de la détention peut être prolongée de douze mois au plus lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente et que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEtr), le maintien en détention du recourant était encore conforme au principe de proportionnalité. En effet, le législateur est parti de l'idée - à l'instar de ce que prévoit la réglementation européenne (art. 15 al. 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 [directive sur le retour] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) - que la détention pour une durée maximale de 18 mois est encore conforme au principe de proportionnalité lorsque le retard est dû en premier lieu au comportement de l'intéressé. Tel est bien le cas, en l'espèce, puisque le recourant a refusé de monter dans un avion à destination de l'Algérie.
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7.2. Le recourant soutient en vain que les autorités de police des étrangers n'ont pas entrepris sans tarder les démarches nécessaires à son renvoi. L'arrêt attaqué retient en effet, comme le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2015 relatant le contenu de la déclaration de l'Officier de police lors des débats à l'audience du même jour, "qu'un laissez-passer serait sollicité par le SEM lorsque la date du prochain vol serait connue, ce qui devrait avoir lieu dans les prochains jours" (arrêt attaqué, p. 5 et 11 et jugement du 25 juin 2015, partie en fait
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7.3. Le recourant soutient également que son renvoi était impossible au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr. Cela est contredit par les déclarations de l'Officier de police lors des débats du 25 juin 2015, qui affirmait sans être dûment contredit par le recourant que, lorsque la date du prochain vol serait connue, le laissez-passer serait obtenu facilement.
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7.4. En jugeant qu'il existait bien un motif au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr pour maintenir le recourant en détention en vue de son renvoi, que cette détention était adéquate et que l'exécution du renvoi était possible, l'instance n'a pas violé le droit fédéral. La détention du recourant était par conséquent licite et n'a pas violé l'art. 5 CEDH.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Officier de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 16 octobre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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