BGer 8C_596/2015 | |||
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BGer 8C_596/2015 vom 19.10.2015 | |
{T 0/2}
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8C_596/2015
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Arrêt du 19 octobre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Centre social régional de V.________,
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intimé,
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B.________.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 3 août 2015.
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Considérant : | |
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 31 août 2015 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2015,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
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qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
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que l'écriture présentée par le recourant ne correspond aucunement aux exigences imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
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que le recourant se borne en effet à affirmer que le jugement attaqué est " illégal ", qu'il contient " plein de mensonges " et qu'il demande la possibilité " d'envoyer cette affaire à la cour des droits de l'homme à Strasbourg ",
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qu'il se réfère pour le surplus et de manière peu compréhensible à l'art. 299 al. 2 CPP,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
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Lucerne, le 19 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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