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Informationen zum Dokument  BGer 6B_703/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_703/2015 vom 22.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_703/2015
 
 
Arrêt du 22 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Sébastien Thüler, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement, renvoi pour complément d'instruction, décision incidente,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2015 (PE14.011422).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte de X.________ à la suite de douleurs scapulaires et d'hématomes consécutifs à son interpellation par deux agents de la police lausannoise dans la nuit du 28 au 29 mai 2014. Le 8 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la prénommée, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il détermine si une caméra de vidéosurveillance se trouvait sur les lieux de l'intervention policière litigieuse et, le cas échéant, si les enregistrements de la soirée du 28 mai 2014 étaient toujours disponibles, avant de rendre une nouvelle décision.
2
1.2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il recherche et ordonne la production des images de vidéosurveillance et en outre auditionne les agents ayant procédé à l'intervention litigieuse. Elle considère subir un préjudice procédural irréparable, du fait que le complément d'instruction porte sur les enregistrements de vidéosurveillance et ne s'étend pas à l'audition des policiers dénoncés. En effet, si les images de vidéosurveillance devaient se révéler inexploitables, la recourante n'aurait plus moyen de requérir ces auditions ultérieurement dans la procédure.
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1.3. Le renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
4
1.3.1. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
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Les décisions relatives à l'administration et à l'exploitation des moyens de preuve (art. 139 ss CPP) sont de caractère incident. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable. Lorsque la direction de la procédure décide de maintenir une preuve au dossier, le recours immédiat n'est recevable qu'exceptionnellement si la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou si le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (arrêt 1B_363/2013 du 12 mai 2015 destiné à la publication, consid. 2.2-2.3). Lorsqu'en revanche une pièce est écartée du dossier, le recours immédiat contre cette décision peut être ouvert si les droits de la défense s'en trouvent irrémédiablement atteints ou si la décision ne peut plus être remise en cause ultérieurement. Tel peut être le cas lorsque le moyen de preuve doit être détruit (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b CPP).
6
En l'espèce, la juridiction cantonale a observé qu'en l'état, les éléments au dossier permettaient de considérer l'usage de la contrainte par la police comme légitime et proportionné. Cependant, il ne pouvait pas être exclu que d'éventuelles images de vidéosurveillance aient été conservées, ce que le Ministère public se devait d'éclaircir. Partant, elle lui a renvoyé la cause pour un complément d'instruction en ce sens. Pour autant, elle n'a d'aucune façon limité le champ des investigations comme prétendu, ni en particulier exclu une audition des agents, laquelle pourrait au contraire s'imposer après visionnage des enregistrements de vidéosurveillance. En tout état de cause, le vice invoqué ne saurait provoquer de préjudice irréparable.
7
1.3.2. Au reste, c'est à juste titre que la recourante ne prétend pas que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF).
8
1.4. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
9
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 22 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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