BGer 8C_705/2015 | |||
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BGer 8C_705/2015 vom 23.10.2015 | |
{T 0/2}
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8C_705/2015
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Arrêt du 23 octobre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale,
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 août 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève un mémoire daté du 14 septembre 2014 (recte: 2015) et intitulé " demande de récusation et demande de révision " en relation avec un arrêt rendu le 3 août 2015 par cette autorité.
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2. Le 16 septembre 2015, la juridiction cantonale a transmis l'écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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3. Par lettre du 18 septembre 2015, le Tribunal fédéral a demandé aux intéressés si l'envoi devait être traité comme un recours contre l'arrêt susmentionné. Ceux-ci ont répondu qu'il fallait d'abord que l'autorité cantonale statue sur leur écriture. Ils ont en même temps demandé au Tribunal fédéral d'attendre le jugement de l'autorité cantonale et de leur accorder un délai supplémentaire pour modifier leur mémoire afin qu'il satisfasse aux exigences de recevabilité d'un recours (lettre du 28 septembre 2015).
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4. Il ne se justifie pas de donner suite à ces requêtes. En effet, le mémoire des requérants a été adressé à la juridiction précédente et dans cette écriture, les requérants ne manifestent pas leur intention de recourir contre l'arrêt cantonal. Cela étant, on ne voit pas ce qui justifierait une suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, supposé que l'acte soit considéré comme un recours, il ne satisferait pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des passages de jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du droit. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise en quoi consistent les violations alléguées (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 34 ad art. 106 LTF). Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. L'octroi d'un délai supplémentaire pour présenter un mémoire conforme aux exigences requises n'est pas possible. Le délai de recours ayant expiré (art. 100 al. 1 LTF), tout complément est exclu, sous peine de prolonger ledit délai (art. 47 al. 1 LTF). Par conséquent, en application de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, il ne sera pas entré en matière. Il convient néanmoins de transmettre l'écriture du 14 septembre 2014 (recte: 2015) à la juridiction cantonale, comme objet éventuel de sa compétence.
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5. Il sera exceptionnellement statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 14 septembre 2014 (recte: 2015).
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2. Cette écriture est transmise à la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Service de protection des mineurs.
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Lucerne, le 23 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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