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Informationen zum Dokument  BGer 2C_747/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_747/2015 vom 29.10.2015
 
2C_747/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 29 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
toutes les deux représentées par A.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 septembre 2015, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers.
1
Par ordonnance du 9 septembre 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a invité les recourants à verser une avance de frais de 2'000 fr. Le 24 septembre 2015, les recourants ont demandé un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais conformément à l'art. 62 LTF et, implicitement au moins, ils ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2
Par ordonnance du 29 septembre 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a prolongé le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 12 octobre 2015, l'attention des recourants ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai leur recours serait déclaré irrecevable. Elle leur a en outre donné l'occasion de motiver leur demande d'assistance judiciaire dans le même délai en leur fournissant un questionnaire qu'ils devaient retourner à cet effet. Le courrier contenant l'ordonnance du 29 septembre 2015 a été renvoyé au Tribunal fédéral à la fin du délai de garde de sept jours sans avoir été réclamé par A.X.________.
3
2. En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l'ordonnance du 29 septembre 2015, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
4
3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Comme l'avance des frais n'a pas été effectuée à ce jour et que le questionnaire pour l'assistance judiciaire n'a pas non plus été retourné, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1, 1 ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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