BGer 2C_760/2015 | |||
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BGer 2C_760/2015 vom 02.11.2015 | |
2C_760/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 novembre 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Eve Dolon, avocate,
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recourant,
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contre
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Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève.
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Objet
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Révocation ; autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 30 juin 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissant angolais né en 1982, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en août 1989 dans le but de vivre auprès de ses parents. Il a obtenu une autorisation d'établissement le 3 avril 2003 (art. 105 al. 2 LTF). Il est père de trois enfants, tous conçus hors mariage et issus de deux mères différentes, nés les 16 août 2001, 13 février 2013 et 27 mars 2015. Il a entrepris un préapprentissage de mécanicien sur machines, puis un apprentissage de monteur-électricien, sans cependant obtenir de certificat fédéral de capacité.
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Entre février 1996 et avril 2000, alors qu'il était encore mineur, l'intéressé a été écroué à neuf reprises dans des foyers d'éducation. Entre août 2001 et janvier 2006, il a à nouveau été condamné à plusieurs reprises, notamment pour violences ou menaces contre les autorités, dommages à la propriété, violation de domicile, obtention frauduleuse d'une prestation, lésions corporelles simples. Le 28 janvier 2006, il a été condamné à treize ans de réclusion pour lésions corporelles graves, tentative d'assassinat, meurtre par dol éventuel et contrainte. Alors qu'il était en semi-liberté, il a été condamné à 60 jours-amende pour violences ou menaces contre des fonctionnaires, puis une deuxième fois, sur plainte de la mère de son premier enfant, pour menaces. Il a été libéré conditionnellement le 17 février 2013.
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Par décision du 29 janvier 2014, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève le 3 mars 2014, qui l'a rejeté par jugement du 20 juin 2014. Le 18 août 2014, l'intéressé a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
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2. Par arrêt du 30 juin 2015, la Cour de justice a rejeté le recours, après avoir procédé à l'audition des parties. Elle a en substance jugé que l'intéressé, notamment en raison de sa lourde peine de treize ans de réclusion, remplissait les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement, malgré que celle-ci ait été octroyée depuis plus de quinze ans. Procédant à une pesée des intérêts, la Cour de justice a considéré que l'intérêt privé de l'intéressé n'était pas prioritaire au regard de l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 30 juin 2015 de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement inexact des faits ainsi que de violation du droit fédéral et international.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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5. La motivation présentée pour contester la révocation de l'autorisation d'établissement est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF).
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5.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). En l'espèce, la peine privative de liberté de treize ans, pour lésions corporelles graves, tentative d'assassinat, meurtre par dol éventuel et contrainte, constitue à elle seule un motif permettant de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au sens de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 let. a LEtr. Les arguments du recourant s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente, qui viole selon lui le principe de proportionnalité. Il invoque en outre son droit au respect de la vie familiale.
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5.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), si bien que la question de savoir si le recourant peut invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH peut rester indécise.
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En l'espèce, l'autorité précédente a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). En ce que le recourant invoque sa " vie normale sans le moindre problème " depuis sa libération conditionnelle, il convient de lui signaler, outre le fait qu'il a été condamné à deux reprises depuis lors, que durant l'exécution de la peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.). Finalement, malgré qu'il affirme ne pas contester les faits retenus dans l'arrêt entrepris, le recourant invoque une appréciation incomplète de ceux-ci en fin de mémoire. Ses critiques concernent en réalité la proportionnalité de la mesure et se fondent pour le surplus sur une présentation des faits qui s'écarte de celle retenue par l'autorité précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Dans ces conditions, le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 LTF sans échange d'écritures, et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. La cause étant d'emblée manifestement dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
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Lausanne, le 2 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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