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Informationen zum Dokument  BGer 4A_397/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_397/2015 vom 03.11.2015
 
{T 0/2}
 
4A_397/2015
 
 
Arrêt du 3 novembre 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
 
Greffier : M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA, représentée par Me Philippe A. Grumbach,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Marilyn Nahmani,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de mandat, honoraires du mandataire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 juin 2015.
 
 
Faits :
 
A. Un litige est pendant entre B.________, qui exerce en indépendante la profession de consultante, et A.________ SA (la société), à Genève, qui est active dans les conseils en investissements, les services en matière de gestion de fortune et d'opérations financières, ainsi que le courtage immobilier.
1
B.________ a allégué que la société lui a confié, entre juillet et novembre 2012, le mandat de procéder à une analyse et de l'aider à développer la marche des affaires notamment sur le marché chinois; utilisant son ordinateur personnel, elle s'est rendue souvent dans les locaux de la société, où elle y disposait de l'adresse électronique "... .com".
2
Le 18 octobre 2012, A.________ SA a informé B.________ que l'enregistrement de données sur un support personnel était dorénavant interdit; l'informaticien de la société a ainsi supprimé la totalité des courriels et autres données concernant A.________ SA, qui étaient enregistrés dans l'ordinateur personnel de la prénommée.
3
Le 25 février 2013, B.________ a adressé à la société, pour les services qu'elle prétend lui avoir rendus pendant la période allant de juillet à novembre 2012, une facture d'honoraires ascendant à 60'750 fr.; cette note comporte, outre une déduction de 9'000 fr. correspondant à des acomptes déjà versés par la société, une réduction de 50% accordée en vue de trouver un arrangement. A.________ SA n'a pas honoré cette facture.
4
Le 14 novembre 2013, B.________ a fait notifier à la société une poursuite n° xxx pour un montant de 60'750 fr. en capital, à laquelle la poursuivie a fait opposition.
5
B. 
6
B.a. A.________ SA (demanderesse) a ouvert action contre B.________ (défenderesse) par requête de conciliation déposée le 12 décembre 2013. Après échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de procéder, la demanderesse a saisi le 16 juin 2014 le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce qu'il soit constaté l'inexistence de la créance de 60'750 fr. déduite en poursuite, l'office devant procéder à l'annulation du commandement de payer n° xxx. La demanderesse a soutenu qu'en dehors de trois jours d'activité à la fin juin 2012, qui ont été rémunérés à bien plaire, la défenderesse ne lui a fourni aucune prestation.
7
Le 17 septembre 2014, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle; elle a conclu au paiement de 60'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2013 et à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° xxx, la demanderesse étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Au sujet des services rendus à la société, la défenderesse a exposé lui avoir formulé des propositions pour accroître sa présence sur le marché chinois, avoir organisé pour elle une visite d'une prestigieuse usine d'automobiles, obtenu en faveur de la mandante un contrat de courtage portant sur une villa en Italie d'une valeur de 55 millions d'euros et avoir participé à une importante transaction sur l'or en prenant contact avec des clients de la société.
8
La défenderesse a produit la liste des courriels échangés du 27 juin au 18 octobre 2012 depuis son adresse " ... .com ", lesquels ont été effacés sur son ordinateur par l'informaticien de la société. Le contenu de ces messages n'est plus disponible, seuls étant connus leur nombre et, pour les courriels entrants, leur objet.
9
Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries tenue le 26 janvier 2015, la société demanderesse et la défenderesse ont requis l'audition de cinq, respectivement de six témoins. Cette dernière a également requis la production par la société de tous les courriels, y compris leur contenu, reçus à l'adresse " ... .com " du 27 juin au 18 octobre 2012, répertoriés par la défenderesse (sous pièce cotée 4) au nombre de 653 au total, ainsi que de tous les courriels envoyés au moyen de la même adresse durant cette période, répertoriés par la défenderesse (sous pièce cotée 5) au nombre de 107 au total. La défenderesse a expliqué que ces échanges de correspondance ainsi que leur nombre permettent de rendre compte de l'activité réelle qu'elle a déployée en faveur de la société. La demanderesse s'est opposée à la production de ces titres, invoquant le secret des affaires et exprimant la crainte que sa partie adverse communique à des tiers les informations confidentielles contenues dans ces courriels. La défenderesse a déclaré être prête, en tant que de besoin, à signer une déclaration écrite selon laquelle elle s'engageait à respecter son devoir de confidentialité.
10
B.b. Par ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC rendue le 19 février 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé l'audition de trois des cinq témoins proposés par la demanderesse (chiffre 2), imparti à la demanderesse un délai au 23 mars 2015 pour produire sur support papier (en deux exemplaires et muni d'un bordereau) les courriels, y compris leur contenu, concernés par les pièces cotées 4 et 5 de la défenderesse (chiffre 5) et attiré expressément, en tant que de besoin, l'attention de la défenderesse sur le fait qu'elle restait tenue de ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces e-mails (chiffre 6).
11
La demanderesse a formé un recours (art. 319 CPC) contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance sur preuve en tant qu'il n'admettait pas l'audition de deux témoins dont elle avait requis la convocation, et contre le chiffre 5 du dispositif de la même ordonnance en tant qu'il lui ordonnait de produire des documents contenant des données sensibles relatives au savoir-faire qu'elle a développé pour répondre aux besoins d'une clientèle fortunée.
12
Par arrêt du 19 juin 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance et rejeté le recours formé contre le chiffre 5 du dispositif de ladite ordonnance. S'agissant des documents dont la production est requise, la cour cantonale a retenu que la société n'a pas établi que son intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt de la défenderesse à établir des faits pertinents pour étayer sa reconvention.
13
C. A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de preuve et à ce qu'il soit dit, si besoin est, qu'elle n'a pas à produire les documents visés par ce chiffre du dispositif de ladite ordonnance. La recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
14
L'intimée propose principalement que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.
15
La recourante a répliqué, alors que l'intimée a renoncé à dupliquer.
16
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116: 140 I 252 consid. 1 p. 254).
17
2. 
18
2.1. L'arrêt attaqué - qui ne concerne que l'administration des preuves offertes par les parties - ne met pas fin à l'action en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite formée par la société. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Cet arrêt ne statue pas non plus sur une partie de ce qui est demandé, pas plus qu'il ne met une partie hors de cause, de sorte qu'il ne s'agit pas non plus d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF. Comme il ne porte ni sur la compétence du juge, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il doit être qualifié d'autre décision préjudicielle et incidente au sens de l'art. 93 LTF.
19
2.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans deux hypothèses : soit parce qu'elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), soit parce que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
20
Il est évident que si le Tribunal fédéral statuait dans le sens inverse de la cour cantonale, en décidant de refuser d'ordonner à la demanderesse la production des courriels échangés depuis l'adresse électronique susmentionnée de la défenderesse, cela n'aurait pas pour effet de mettre fin immédiatement à l'action ouverte par la société. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit donc être d'emblée écartée. Reste à examiner celle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
21
2.3. 
22
2.3.1. Le recours immédiat au Tribunal fédéral est recevable si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Pour que tel soit le cas, la partie recourante doit être exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
23
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 4A_292/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.1; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3).
24
Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises au sein de l'entreprise doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que celle-ci veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 p. 72).
25
2.3.2. La recourante ne conteste plus le refus de l'audition de deux des témoins dont elle avait sollicité la convocation, concédant que ce refus ne l'expose à aucun préjudice irréparable. Qu'il lui en soit donné acte.
26
La recourante prétend que l'arrêt attaqué, qui confirme le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de preuve du 19 février 2015 lui ordonnant de produire "sur support papier (en deux exemplaires) " de nombreux courriels électroniques, lui cause un préjudice irréparable. Elle affirme qu'une fois ces preuves produites, l'intimée en aura connaissance et en disposera librement en "version papier". Cette dernière aura connaissance des noms des clients et des affaires traitées par la société, qu'elle aura la possibilité d'utiliser ou de divulguer.
27
2.3.3. En l'occurrence, on cherche vainement en quoi la production des courriels envoyés ou reçus depuis l'adresse électronique "... .com" entre le 27 juin et le 18 octobre 2012 porterait atteinte aux secrets d'affaires de la recourante.
28
Sur la base d'un mandat conclu avec la demanderesse - dont l'étendue est certes litigieuse -, la défenderesse s'est rendue dans les bureaux de la société munie de son ordinateur personnel, avec lequel elle a utilisé l'adresse électronique précitée que la première lui avait attribuée. La recourante n'a jamais prétendu que l'intimée a fait usage sans droit de la boîte aux lettres informatique liée à cette adresse.
29
L'intimée était soit la destinataire, soit l'expéditrice des courriels dont la production a été ordonnée. Autrement dit, elle a eu accès à l'époque considérée à toutes les informations (noms de clients, nature des affaires) qui étaient contenues dans ces courriels. En outre, en sa qualité de mandataire, elle assume une obligation de garder le silence sur les faits dont la divulgation pourrait être préjudiciable à la mandante (ATF 135 III 597 consid. 3.3 in initio). L'intimée en est d'ailleurs parfaitement consciente puisqu'elle s'est déclarée disposée à signer une déclaration écrite concrétisant ce devoir de confidentialité.
30
De toute manière, la recourante ne donne aucune explication sur les connaissances particulières que le traitement de ses affaires permettent d'acquérir.
31
Il suit de là que la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée et que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
32
3. Le recours en matière civile est donc irrecevable.
33
La présente décision prive d'objet la requête d'effet suspensif de la recourante.
34
La recourante, qui succombe, paiera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF.
35
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 3 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Ramelet
 
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