BGer 1B_359/2015 | |||
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BGer 1B_359/2015 vom 09.11.2015 | |
{T 0/2}
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1B_359/2015
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Arrêt du 9 novembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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agissant par sa mère A.________,
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recourantes,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la
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République et canton de Genève.
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Objet
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Refus de l'assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Vice-président de la
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Cour de justice de la République et canton de Genève
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du 4 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 23 janvier 2015, A.________ a déposé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique en vue d'introduire une demande en restitution de fonds saisis par la justice pénale genevoise contre l'Etat de Genève. Elle demandait à ce que Me C.________, avocat à Lausanne, soit mandaté comme avocat d'office.
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N'étant pas en mesure en l'état d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées, le Greffe de l'Assistance juridique de la République et canton de Genève a, par courrier du 6 février 2015, invité la requérante à lui indiquer d'ici au 26 février 2015 quelle action elle entendait introduire et devant quelle juridiction, le nom de la partie adverse et les coordonnées d'un nouvel avocat étant donné que Me C.________ avait refusé le mandat.
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Par décision du 4 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur la requête d'assistance juridique au motif que la requérante n'avait pas fourni les justificatifs et informations permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête.
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Le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ en date du 4 septembre 2015.
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Agissant en son nom et celui de sa fille B.________, A.________ a recouru le 13 avril 2015 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire a produit le dossier cantonal.
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2. La recourante se plaint d'une notification défectueuse de la décision attaquée qui devrait conduire à son annulation. Cette décision aurait été adressée à tort au domicile de son ex-mari qui n'aurait pas de procuration pour retirer des envois recommandés qui lui sont destinés. Il ressort toutefois du dossier qu'elle avait indiqué comme adresse, " case postale xxx, 1820 Montreux ", tant dans l'en-tête de son mémoire de recours que sur l'enveloppe qui le contenait. Cela étant, il est douteux que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir notifié sa décision à cette adresse plutôt qu'à celle indiquée dans le courrier de la recourante du 24 juillet 2015 dont il ne ressort pas du dossier que cette autorité aurait eu connaissance étant donné qu'il était adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise car la recourante n'a subi aucun préjudice de la notification prétendument irrégulière de la décision attaquée au sens de l'art. 49 LTF puisqu'elle a recouru en temps utile à son encontre auprès du Tribunal fédéral.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Il doit par ailleurs exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien fait défaut et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
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En l'occurrence, le Vice-président de la Cour de justice a constaté que le pli recommandé contenant la décision du 4 mars 2015 avait été notifié à l'adresse mentionnée par la recourante dans sa requête d'assistance judiciaire et retiré le 9 mars 2015 selon les informations résultant du système de suivi des envois de la Poste Suisse; la recourante ne prouvait pas ses allégations selon lesquelles la décision, dont elle avait joint une copie à son recours, ne lui avait pas valablement été notifiée; le délai de dix jours avait ainsi commencé à courir le lendemain de la notification pour expirer le 19 mars 2015; le recours posté le 11 mai 2015 était tardif et, partant, irrecevable.
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La recourante se borne à réaffirmer que la décision du 4 mars 2015 ne lui a pas été notifiée, sans chercher à établir en quoi le Vice-président de la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'elle avait reçu cette décision le 9 mars 2015 en se fondant sur les indications de la Poste Suisse. Sur ce point, le recours est de nature purement appellatoire et ne satisfait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Les autres griefs consistent en une reprise pure et simple des moyens que la recourante invoquait à l'encontre de la décision du 4 mars 2015 (motivation défectueuse, absence de sommation formelle ou encore refus de suspendre la procédure) ou concernent le fond du litige. Ils ne répondent ainsi pas davantage aux exigences de motivation requises par la jurisprudence précitée.
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4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, ainsi qu'au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 9 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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