BGer 5A_881/2015 | |||
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BGer 5A_881/2015 vom 09.11.2015 | |
{T 0/2}
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5A_881/2015
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Arrêt du 9 novembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me William Rappard, avocat,
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intimé.
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Objet
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action en entretien de l'enfant,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement de première instance du 19 janvier 2015.
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L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été accordé, arrivé à échéance le 31 juillet 2015.
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2. Par écritures du 5 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert également l'assistance judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles.
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En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance, son recours doit être déclaré d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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3. En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Vu le présent arrêt, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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