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Informationen zum Dokument  BGer 6B_370/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_370/2015 vom 10.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_370/2015
 
6B_377/2015
 
 
Arrêt du 10 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
6B_370/2015
 
X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
6B_377/2015
 
Y.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
2. A.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. Les 14 février et 25 avril 2012, X.________ et Y.________ ont déposé des plaintes pénales contre A.________ (ci-après : l'intimé). Ils lui reprochaient en substance de les avoir incités à investir des fonds afin d'acquérir des actions d'une société immobilière italienne; or, cet argent aurait été utilisé dans un autre but que celui convenu et eux-mêmes n'avaient pas pu obtenir sa restitution.
1
A la suite du rapport de police du 24 octobre 2012, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a ouvert le 19 novembre 2012 une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP). Le 5 mars 2013, les parties plaignantes et le prévenu ont été entendus par le Procureur. A la suite de différents échanges entre les parties, le Ministère public les a informées le 3 avril 2014 qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et les a invitées à déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le 14 mai suivant, le Procureur a rejeté les requêtes dans ce sens déposées par X.________ et Y.________. Par ordonnance du 16 juin 2014, la procédure contre A.________ a été classée et les recours intentés contre cette décision par les deux plaignants ont été rejetés le 27 février 2015 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
2
B. Par actes du 15 avril 2015 (cause 6B_370/2015), respectivement du 16 avril 2015 (cause 6B_377/2015), X.________ et Y.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation; le premier requiert en outre le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et le second la reprise de la procédure d'instruction.
3
Il n'a pas été procédé à des échanges d'écritures.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Les recours dans les causes 6B_370/2015 et 6B_377/2015 visent la même décision. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
6
2.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).
7
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
8
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
9
En l'occurrence, X.________ se limite, sur cette question, à renvoyer à sa plainte pénale, dans laquelle il se constitue partie civile et fait état de son dommage, à savoir les 74'500 fr. "confié[s]" à l'intimé. Quant à Y.________, il ne donne aucune indication à ce sujet. Il ressort de sa plainte pénale qu'il se constitue également partie civile et réserve son dommage, soit le remboursement des 33'000 fr. investis. La qualité pour recourir doit tout de même leur être reconnue. En effet, les recourants se prétendent les victimes d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de la part de l'intimé; ce dernier les aurait incités à lui acheter des titres d'une société italienne alors qu'il n'en était pas le propriétaire. Vu les infractions dénoncées et les faits allégués, on comprend dès lors que les deux plaignants entendent obtenir la réparation du dommage prétendument subi à la suite des agissements de l'intimé, à savoir la restitution des montants investis (74'500 fr. pour X.________ et 33'000 fr. pour Y.________). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
10
3. Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions de l'art. 146 CP - notamment celle de l'astuce - ne seraient pas réalisées. Ils soutiennent, en substance et à titre principal, que les relations d'amitié les liant à l'intimé les auraient dissuadés de procéder à des vérifications préalablement à leurs investissements.
11
3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
12
Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
13
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).
14
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).
15
3.2. En l'espèce, différents éléments sont incontestés, soit les relations d'amitié liant les recourants à l'intimé, la vente d'actions par le second aux premiers (respectivement en 2003 pour Y.________ et 2004 pour X.________) et le fait que le second n'était pas officiellement le propriétaire de ces titres. En revanche, il n'est pas établi à quel moment les recourants ont eu connaissance de cette information. Cependant, peu importe les circonstances - certes troubles - entourant l'achat des titres et les renseignements alors peut-être donnés.
16
En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ils n'ont été à aucun moment empêchés ou dissuadés de procéder à des vérifications sur la société, son partenariat, sur l'investissement en cause et/ou sur son avancement. Aucun des deux recourants ne prétend d'ailleurs que le projet présenté par l'intimé - transformation d'une ferme en restaurant - n'aurait eu aucune réalité et aurait été monté de toutes pièces dans le seul but de leur soutirer de l'argent. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué qu'un terrain a été acquis en 2000/2001 et que, sur place, l'intimé, qui se comportait comme le promoteur du projet, s'investissait pour le faire avancer. Les deux recourants se sont également rendus sur ledit terrain en Italie, opportunité leur ayant ainsi été offerte de se renseigner sur place, cas échéant, de procéder à des vérifications. De plus, en 2006/2007, le recourant X.________ a requis et reçu de l'administrateur de la société différents renseignements; l'obtention de ces informations ne semble pas avoir soulevé de difficulté particulière. Quant à la revente du terrain en 2011, elle ne vient pas infirmer la réalité du projet, mais résulte de l'échec, après plusieurs années, des démarches administratives tendant à l'obtention de subsides de la part de l'Etat italien; cette revente apparaît dès lors comme une mesure afin de tenter de limiter les éventuelles pertes. On ne voit ainsi pas où se trouverait le montage astucieux mis en place par l'intimé pour abuser de l'amitié et de la confiance des recourants, notamment au moment où ceux-ci ont procédé à l'achat des titres. En tout état de cause, une telle conclusion ne découle pas de l'absence de réussite d'un investissement - si important soit-il - et/ou du défaut des profits espérés.
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Partant, la condition de l'astuce n'étant pas réalisée, c'est à juste titre et sans violer le principe "in dubio pro duriore" que la Chambre pénale a confirmé le classement des plaintes des recourants s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 319 al. 1 let. b CPP et 146 CP) et ce grief doit être rejeté.
18
4. Le recourant X.________ se plaint encore d'une violation de l'art. 138 CP.
19
4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
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Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27).
21
4.2. La cour cantonale a retenu que la conclusion de simples contrats synallagmatiques de vente n'impliquait pas d'obligation d'affectation ou de conservation de la part du vendeur; dès lors, celui-ci pouvait céder des droits détenus formellement par des tiers, s'exposant en revanche à être recherché en inexécution de ses obligations contractuelles.
22
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ce raisonnement. S'il prétend également que les "doutes" ressortant du dossier pourraient être levés par des "mesures d'instructions complémentaires", il ne donne cependant aucune information sur l'un ou l'autre de ces deux éléments. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
23
5. Il s'ensuit que les recours sont rejetés.
24
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour leurs répartitions, il y a lieu de prendre en compte que, si la question principale (escroquerie) a été invoquée dans les deux recours, seul X.________ a soulevé celle, accessoire, relative à l'art. 138 CP. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), l'intimé n'ayant notamment pas été invité à procéder.
25
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 6B_370/2015 et 6B_377/2015 sont jointes.
 
2. Les recours sont rejetés.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à hauteur de 1'200 fr. s'agissant de X.________ et de 800 fr. en ce qui concerne Y.________.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 10 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kropf
 
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