BGer 6B_349/2015 | |||
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BGer 6B_349/2015 vom 11.11.2015 | |
{T 0/2}
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6B_349/2015
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Arrêt du 11 novembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
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3. B.________, représenté par Me Margaux Broïdo, avocate,
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4. C.________, représenté par Me Vadim Harych, avocat,
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5. D.________, représenté par Me Aurélie Conrad Hari, avocate,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (diffamation, dommage à la propriété, menaces, voie de fait)
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mars 2015.
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Faits : | |
A. La coopérative Y.________, dont X.________ est l'un des fondateurs, met des locaux à disposition de ses membres sur un site industriel à Vernier. La mention de X.________ en tant que membre du comité de direction de la coopérative figurant au Registre du commerce a été radiée en novembre 2010. Puis, en janvier 2012, son pouvoir de signature collective à deux a été annulé et son contrat de travail, en tant que directeur, n'a pas été renouvelé à son échéance, le 31 mai 2012. Par courrier du 19 novembre 2012, X.________ a été informé que le conseil d'administration de la coopérative avait prononcé son expulsion au motif que son comportement était incompatible avec son statut de coopérateur.
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Le 19 décembre 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre les cosignataires du courrier susmentionné, soit A.________ et B.________ - respectivement président et vice-président de la coopérative -, considérant que son contenu était diffamatoire. Par lettre du 18 mars 2013, un locataire de la coopérative, E.________, a déposé plainte pénale contre A.________ et D.________ (secrétaire du comité de direction), pour l'avoir insulté et empêché d'accéder à son atelier. Le 20 mars suivant, X.________ a déposé une autre plainte pénale à l'encontre de A.________, B.________, D.________ (secrétaire du comité de direction)et C.________ (membre de la coopérative). Le plaignant leur reprochait de le harceler, de l'injurier et de prendre des mesures vexatoires à son encontre afin de l'obliger à quitter les locaux qu'il occupait; il soutenait également que A.________ lui aurait craché au visage, salive qu'aurait ensuite aperçue l'employée de son restaurant où il s'était réfugié. Cette procédure a été jointe, sous référence zzz, à celle ouverte par E.________.
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Durant l'instruction, F.________, mis en cause par X.________ pour avoir diffusé la radio à plein volume dans son atelier, a été entendu par la police. Le 29 octobre 2013, A.________, D.________, B.________ et C.________ ont été mis en prévention de contrainte. Ce même jour, ils ont été entendus, en présence des parties plaignantes, par le Ministère public de la République et canton de Genève. A l'issue de cette séance, ce dernier a avisé les parties que l'instruction de la cause était terminée, les invitant à déposer, cas échéant, leurs réquisitions de preuve. Dans le délai imparti, X.________ a requis une analyse de la salive contenue sur la cuillère jointe à sa plainte du 20 mars 2013 et sa comparaison avec celle de A.________. Se référant à des propos émis par le concierge de la coopérative, X.________ a complété sa plainte à l'encontre de C.________ le 10 décembre 2013, lui reprochant l'introduction, à plusieurs reprises, de colle dans le cylindre de la porte de son local. Dans ce cadre, C.________ et le concierge ont été entendus le 2 juillet 2014, respectivement le 8 août 2014; le premier a nié toute infraction et le second a contesté avoir désigné le premier en tant que responsable des dommages perpétrés sur les serrures de différents locataires.
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Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public a classé la procédure zzz dans la mesure où elle concernait les plaintes déposées par X.________. Cette autorité a en substance considéré que la réalisation des infractions de diffamation, de dommages à la propriété, de menaces, de voies de fait et de contrainte n'avait pas pu être établie. Elle a ensuite relevé que la mesure tendant à l'analyse des salives était disproportionnée eu égard aux infractions reprochées. Par ordonnances pénales séparées du même jour, le Procureur a reconnu D.________ et A.________ coupables de contrainte envers E.________.
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B. Le 9 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par X.________ contre l'ordonnance de classement.
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C. Par acte du 2 avril 2015, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, ainsi qu'à la condamnation aux frais et dépens de A.________, B.________, D.________ et C.________ (ci-après : les intimés).
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Il n'a pas été procédé à des échanges d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'occurrence, le recourant prétend à l'obtention d'une indemnité pour tort moral, à hauteur de 5'000 fr., en raison d'une atteinte à ses droits de la personnalité. Dans une argumentation confuse, le recourant rappelle les comportements qu'il considère comme constitutifs des infractions de diffamation et/ou de calomnie (cf. p. 11 s. du recours). Il soutient ensuite que ces atteintes présenteraient la gravité nécessaire pour justifier une réparation pour tort moral, dès lors qu'elles seraient à la base de la dépression subie; les souffrances alors ressenties seraient d'autant plus importantes vu les violences verbales et le crachat portés à son encontre (cf. p. 13 et 14 du recours).
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A l'appui de ses dires, le recourant produit un certificat médical du 16 avril 2014 attestant d'un suivi psychiatrique et d'un arrêt maladie depuis fin avril 2012 jusqu'à mars 2014. Cependant, dans la mesure où cette pièce nouvellement produite serait recevable (art. 99 al. 1 LTF), elle permet uniquement d'établir que le recourant souffrait de problèmes psychologiques depuis avril 2012, soit préalablement aux dépôts de ses plaintes pénales. Le recourant ne se réfère ensuite qu'aux infractions de diffamation ou de calomnie pour établir sa qualité pour recourir; il n'explique en revanche pas quel serait son préjudice - moral ou matériel - s'agissant des menaces, de la contrainte et des dommages à la propriété, chefs d'infraction pourtant également reprochés aux quatre mis en cause (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Il paraît dès lors douteux que son argumentation suffise à démontrer que les atteintes à sa personnalité résultant des seules infractions de diffamation ou de calomnie atteignent la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2); en effet, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une telle réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). Cela vaut d'autant plus que les éventuelles prétentions à l'encontre des quatre intimés, respectivement de la coopération, pourraient ne pas découler des infractions pénales alléguées, mais d'autres sources d'obligations (droit des sociétés, du bail et du travail).
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Cela étant, vue l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir peut rester indécise.
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3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3.1. La Chambre pénale de recours a retenu que la plainte pénale du 19 décembre 2012 - déposée un mois après le courrier allégué diffamatoire du 19 novembre 2012 - n'était pas l'objet de la présente procédure. Elle a ensuite considéré que le Ministère public avait classé avec raison la plainte du 20 mars 2013 pour diffamation. En effet, selon l'autorité précédente, cette écriture ne mentionnait aucun propos diffamatoire. Elle a aussi relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de les préciser lors de l'audience du 29 octobre 2013 et avait uniquement indiqué que ces actes seraient intervenus en 2010; le recourant n'avait en particulier pas indiqué, tant lors de cette séance que dans son mémoire de recours, l'identité des tiers à qui se seraient adressés les quatre intimés. La juridiction précédente a ensuite considéré que c'était à juste titre que le Ministère public avait relevé l'absence d'indice - en particulier de témoin - permettant de mettre en accusation les intimés pour les dommages à la propriété subis par le recourant (pneus lacérés et colle déposée dans la serrure de son local). Selon l'autorité précédente, tel était également les cas des infractions de menaces et de voies de fait, dès lors que les allégations du recourant n'étaient étayées par aucun témoin. A cet égard, elle a aussi confirmé les refus de procéder à l'audition du témoin requis - celui-ci n'ayant pas vu le recourant se faire cracher dessus - et à l'établissement d'un profil ADN sur la base de la salive recueillie dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un crime ou d'un délit (art. 255 al. 1 CPP). Quant à la contrainte alléguée subie, la cour cantonale a estimé que la matérialité des autres infractions n'avait pas été rendue vraisemblable et qu'il manquait, en toutes hypothèses, des éléments pour les imputer aux intimés.
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3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, si l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2013 ne paraît pas concerner la plainte du 19 décembre 2012, celle-ci ne figure pas non plus dans le dossier du Ministère public relatif à la cause zzz et ce dernier n'en a pas fait état dans l'ordonnance à l'origine de la présente procédure. Le recourant ne se prévaut pourtant pas d'un déni de justice à cet égard. Il ne peut ainsi être reproché à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les allégations y figurant en lien avec des propos diffamatoires, faute notamment d'indication sur lesdits propos et sur l'identité des tiers auxquels se seraient adressés les intimés; cela vaut d'autant plus au regard des faits allégués commis en 2010 et du dépôt de plaintes intervenu uniquement en 2012 (art. 31 CP). Dans son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, le recourant ne précise au demeurant toujours pas qui seraient ces "locataires". Quant aux infractions de dommages à la propriété et de menaces, le recourant soutient que le déroulement des faits constituerait de fortes suspicions de la commissions des actes y relatifs. Cependant, on ne voit pas en quoi un crachat relierait son auteur - par ailleurs en l'occurrence non identifié - à celui ayant lacéré les pneus et/ou mis de la colle dans la serrure du local du recourant. Cela vaut d'autant plus, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, que le second dommage aurait également été commis à l'encontre d'autres personnes. L'absence de lien entre ces événements permet aussi de confirmer que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'identification ADN requise par le biais de l'analyse du crachat ne tendrait pas à l'identification de (s) auteur (s) d'un crime ou d'un délit (art. 255 al. 1 CPP, 103, 126 et 144 al. 1 CP). S'agissant enfin de l'infraction de contrainte, aucun élément ne permet de retenir que les actes susmentionnés pourraient être imputés aux intimés. Il n'est ainsi pas démontré que ceux-ci se seraient acharnés sur le recourant, étant notamment relevé que les nuisances sonores invoquées à ce propos ne sont pas le fait des intimés.
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Au vu de ces considérations, la Chambre pénale de recours ne viole pas le principe "in dubio pro duriore", ni celui de l'interdiction de l'arbitraire, en confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 19 août 2014 et ce grief doit être rejeté.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 11 novembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kropf
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