BGer 5A_890/2015 | |||
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BGer 5A_890/2015 vom 12.11.2015 | |
{T 0/2}
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5A_890/2015
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Arrêt du 12 novembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 9 octobre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 9 octobre 2015, la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur " l'opposition contre la décision collégiale du 03 septembre 2015 " formée en date du 28 septembre 2015 par A.________. Dans sa décision du 3 septembre 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne (ci-après: APEA) avait décidé d'approuver le rapport du curateur des deux enfants du recourant établi pour la période du 13 juin 2013 au 12 juin 2015 et de maintenir la curatelle éducative instaurée le 13 juin 2005.
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Dans sa motivation, la Cour suprême a retenu que le recours ne contenait aucune conclusion, même implicite, et qu'il était en conséquence impossible de déterminer quels étaient les points de la décision du 3 septembre 2015 de l'APEA que le recourant contestait. Il ne contenait pas non plus de motivation en lien direct avec la décision attaquée et n'expliquait pas en quoi elle était erronée. Enfin, les faits décrits par le recourant n'avaient pas fait l'objet de la décision attaquée et ne pouvaient par conséquent être examinés dans une procédure de recours. Ainsi, même si le recourant n'était pas assisté d'un mandataire professionnel, il apparaissait que les exigences minimales des art. 450 al. 3 CC et 32 al. 2 de la Loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA; RSB 101.1) n'étaient pas remplies, de sorte qu'elle a refusé d'entrer en matière sur le recours.
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2. Par acte du 6 novembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare former " opposition contre la décision collégiale du 03 septembre 2015 ".
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3. Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de première instance, ses griefs sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF puisque le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la Cour suprême concernant l'irrecevabilité de son recours du 28 septembre 2015.
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4. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte.
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Lausanne, le 12 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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