BGer 9C_448/2015 | |||
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BGer 9C_448/2015 vom 16.11.2015 | |
{T 0/2}
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9C_448/2015
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Arrêt du 16 novembre 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Jura,
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rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
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du 5 juin 2015.
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 22 juin 2015 et complété le 30 juin suivant (timbres postaux) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 5 juin 2015, dans la cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du Jura,
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l'ordonnance du 6 août 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec, rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et imparti à ce dernier un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.,
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l'écriture déposée par A.________ le 25 août 2015, dans laquelle il a demandé le réexamen de l'ordonnance du 6 août 2015,
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l'ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le Juge instructeur a considéré que la situation qui prévalait au 6 août 2015 n'avait pas changé et qu'il n'existait dès lors pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, puis imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 2 novembre 2015 pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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l'écriture déposée par A.________ le 26 octobre 2015 ainsi que ses annexes,
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considérant : | |
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que les moyens qu'il invoque dans son envoi du 26 octobre 2015 ne sont pas susceptibles de remettre en cause le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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