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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1029/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1029/2015 vom 18.11.2015
 
2C_1029/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Inspection fédérale des installations à courant fort,
 
intimée.
 
Objet
 
Absence de rapport de sécurité, avance de frais, irrecevabilité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par X.________ contre la décision du 27 août 2015 de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti au 7 octobre 2015 sous peine d'irrecevabilité.
1
2. Par courrier du 16 novembre 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui expliquer qu'il a effectué l'avance de frais requise dans le délai mais sur le compte bancaire de l'Office fédéral des construction et de la logistique (OFCL). Il produit les documents bancaires qui démontrent ce fait. Il demande que le recours qu'il a déposé le 14 septembre 2015 soit déclaré recevable.
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Erwägung 3
 
3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral.
3
3.2. A supposer que le recours doive être considéré comme recevable, ce qui n'est pas le cas, il devrait être rejeté. En effet, l'art. 21 al. 2 et 3 PA applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral par renvoi de l'art. 37 LTAF a une teneur identique à celle de l'art. 48 al. 3 et 4 LTF à propos duquel la jurisprudence s'est déjà prononcée (arrêt 2C_84/2009 du 24 février 2009 consid. 1.1) : le régime applicable à l'avance de frais étant réglé par l'art. 48 al. 4 LTF (art. 21 al. 3 LTAF), il n'y a pas de place pour une application par analogie de l'art. 48 al. 3 LTF (art. 21 al. 2 LTAF). Il s'ensuit que le délai n'est pas réputé observé si le paiement est effectué dans le délai en faveur d'une autre autorité que le Tribunal fédéral respectivement le Tribunal administratif fédéral. Au surplus, le recourant disposait d'un bulletin de versement portant la mention préimprimée du Tribunal administratif fédéral. Il n'a fautivement pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances en ne prenant pas la peine de lire correctement le destinataire du versement. Une restitution du délai aurait par conséquent dû être refusée (arrêt 2C_84/2009 du 24 février 2009 consid. 1.2).
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4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 18 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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