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Informationen zum Dokument  BGer 4A_579/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_579/2015 vom 18.11.2015
 
{T 0/2}
 
4A_579/2015
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Armin Sahli,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de travail; vacances,
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Le 11 décembre 2014, B.________ a assigné la société A.________ AG, son ancien employeur, devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un montant brut de 22'537 fr. 75 à titre d'indemnité pour 63 jours de vacances non prises. Dans sa réponse du 30 décembre 2014, la défenderesse a contesté devoir une telle indemnité.
2
Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 22'537 fr. 75 brut, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 août 2014, au titre de salaire afférent aux vacances non prises.
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1.2. Le 5 mai 2015, la défenderesse a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce que le montant précité soit réduit à 4'293 fr., sans changement quant aux intérêts. Le demandeur a conclu au rejet de l'appel.
4
Par arrêt du 23 septembre 2015, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel.
5
2. Le 20 octobre 2015, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant la conclusion suivante:
6
" Ich beantrage, dass das Bundesgericht den Fall zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurückweist, Neubeurteilung unter Berücksichtigung von Art. 18.10 GAV als klare Willensäusserung zu OR 86. Beim Ferienbezug sollen in der Urteilsbegründung die Werte Mitarbeiterfreiheit und Friedenspflicht angemessen abgewogen werden. "
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Le demandeur, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
8
3. La valeur litigieuse devant l'instance précédente était de 18'244 fr. 75. Dès lors, le recours, non intitulé, qui a trait à une affaire pécuniaire en matière de droit du travail, sera traité comme un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF).
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4. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
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En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que la cause soit renvoyée aux juges précédents afin qu'ils statuent derechef, sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 65 al. 4 let. c et art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 18 novembre 2015
17
Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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