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Informationen zum Dokument  BGer 5A_912/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_912/2015 vom 19.11.2015
 
{T 0/2}
 
5A_912/2015
 
 
Arrêt du 19 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
décompte de frais,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 15 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ le 27 août 2015 contre le montant du solde dû à titre de créance dans la poursuite n° xxxx et rejetée celle formée par cette même plaignante le 25 août 2015 contre le décompte de frais établi par l'Office des poursuites dans la poursuite n° xxxx.
1
S'agissant de la plainte contre le montant de la créance mise en poursuite, la Chambre de surveillance a considéré que celle-ci était irrecevable, au motif, d'une part, qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé de la créance, cette question relevant du droit de fond, et, d'autre part, que, ne respectant pas le délai de 10 jours, la plainte était tardive.
2
S'agissant de la plainte contre les frais de poursuite, la Chambre de surveillance a considéré que les frais d'expertise avaient été mis à juste titre à charge de la recourante, en qualité de poursuivie, et que l'expertise de la valeur de l'appartement était justifiée, de même que la conclusion d'une nouvelle assurance bâtiment provisoire dans le cadre de la gérance légale de l'immeuble mis en gage pour conserver une couverture.
3
2. Par courrier posté le 16 novembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Celui-ci ne répond toutefois pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se limitant à présenter sa version des faits et à répéter les arguments que la Chambre de surveillance a déjà traités dans son arrêt, sans que la recourante ne critique cette motivation.
4
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5
3. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 19 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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