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Informationen zum Dokument  BGer 9C_344/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_344/2015 vom 25.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_344/2015
 
 
Arrêt du 25 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 avril 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1956, travaillait en qualité d'employé de cuisine (en hiver) et d'aide-horticulteur (en été) pour le compte de B.________ à U.________. En incapacité de travail depuis le 27 août 2010 en raison de lombalgies chroniques, il a déposé le 19 novembre 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
1
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de l'assuré, le docteur C.________ (rapports des 3 janvier, 2 juin et 9 octobre 2011), puis confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur D.________. Dans son rapport du 15 décembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies gauches intermittentes (sur rétrécissement canalaire lombaire étagé L3-L5 et protrusion discale L4-L5 avec sténose intra-foraminale modérée L4-L5 droite) et de cervicalgies intermittentes (actuellement en rémission); l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 5 kilos; alternance des positions debout et assis toutes les 20 minutes; pas d'activité réalisée en porte à faux; pas d'effort de marche prolongé).
2
Par courrier du 10 juin 2012, le docteur C.________ a informé l'office AI que son patient s'était vu diagnostiquer un carcinome épidermoïde de l'hypopharynx et qu'une radiothérapie avait été mise en place.
3
A l'issue des traitements oncologiques, l'assuré s'est vu allouer par l'office AI une mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée du 17 mars au 15 juin 2014 au Centre E.________ de V.________. La mesure a mis en évidence qu'un retour sur le premier marché du travail apparaissait illusoire, compte tenu du niveau scolaire assez faible de l'intéressé et de son manque de maîtrise du français, lacunes qui ne permettaient pas de dégager des pistes professionnelles dans les secteurs ne nécessitant pas d'investissements physiques importants (rapport du 13 juin 2014).
4
Après avoir requis l'avis de sa "Cellule monitoring" (rapport du 13 août 2014), l'office AI a, par décision du 4 décembre 2014, alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps courant du 1 er février 2012 au 30 septembre 2013, tout en rejetant la demande pour le surplus.
5
B. Par jugement du 13 avril 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
6
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Hormis durant la période courant du 1
9
2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante à l'expertise du docteur D.________ et en écartant sans raison valable les avis contraires exprimés par le docteur C.________ et par le Centre E.________.
10
2.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se contentant pour l'essentiel d'expliquer que l'expertise du docteur D.________ entre en contradiction avec les conclusions - concordantes - du docteur C.________ d'une part et du Centre E.________ d'autre part quant au degré de capacité de travail exigible, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Contrairement à ce que le recourant soutient, ces derniers ont en effet expliqué de façon circonstanciée les raisons qui les ont conduits à retenir qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise du docteur D.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif que le dossier fait apparaître des opinions divergentes. Il appartient bien plutôt à la partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise ou en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard de l'expertise, ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue du docteur C.________ serait mieux fondé objectivement que celui du docteur D.________. Il est vrai que le point de vue du médecin traitant a été conforté par les observations rapportées par le Centre E.________ à l'issue de la mesure d'orientation professionnelle, pour contester l'existence - hormis en milieu protégé - d'une activité exigible sur le marché général du travail. La juridiction cantonale a cependant relevé, en se fondant plus particulièrement sur les explications fournies par la "Cellule monitoring" de l'office intimé, que les réserves formulées par le Centre E.________ résultaient avant tout des connaissances linguistiques limitées du recourant, facteur étranger à l'invalidité. Elle a illustré par le biais d'exemples concrets - non remis en cause par le recourant - qu'il existait un certain nombre d'activités dans le secteur secondaire qui étaient adaptées à ses limitations et accessibles sans aucune formation particulière. Faute pour le recourant de discuter précisément l'ensemble des éléments pris en considération par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci s'est livrée.
12
3. Quant aux reproches sommaires formulés à l'encontre de l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que le recourant pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail, ils ne laissent pas apparaître que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 15 % (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). En effet, le recourant ne démontre pas que l'office intimé et la juridiction cantonale auraient apprécié de façon manifestement erronée, compte tenu du taux retenu, l'influence que l'âge et l'exigibilité restreinte (eu égard aux limitations fonctionnelles reconnues) avaient sur ses perspectives salariales concrètes.
13
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
14
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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