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Informationen zum Dokument  BGer 1C_608/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_608/2015 vom 26.11.2015
 
{T 0/2}
 
1C_608/2015
 
 
Arrêt du 26 novembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.
 
Objet
 
permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 novembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 septembre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision prise par la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière le 27 août 2015 lui interdisant de faire usage d'un permis de conduire étranger et de piloter tout véhicule automobile en Suisse jusqu'à la réussite des examens et cours usuels de conduite.
1
Par pli recommandé du 10 septembre 2015, il a été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 12 octobre 2015 faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
2
L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 6 novembre 2015 que A.________ a contestée le 19 novembre 2015 auprès du Tribunal fédéral.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours doit être motivé sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables.
5
Le recourant admet avoir reçu la demande de paiement de l'avance de frais. Il ne conteste pas ne pas avoir procédé à son versement dans le délai, mais il dit avoir attendu de disposer de la totalité de la somme requise pour ce faire, ajoutant que l'assistante de Caritas ne lui avait pas bien transmis l'information suivant laquelle il pourrait payer par mensualités. Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation précitées. Peu importe car les circonstances invoquées ne sont quoi qu'il en soit pas propres à tenir pour non fautif le non-paiement de l'avance de frais dans le délai et à justifier une restitution du délai imparti pour opérer cette avance, étant précisé que le recourant doit se laisser imputer les éventuelles erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avec raison que l'irrecevabilité de son recours pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure consacrerait un formalisme excessif ou serait d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent par ailleurs à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le versement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
6
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
7
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 26 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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