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Informationen zum Dokument  BGer 4A_633/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_633/2015 vom 27.11.2015
 
{T 0/2}
 
4A_633/2015
 
 
Arrêt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous deux représentés par Me Philippe Conod,
 
intimés.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Cour d'appel civile du
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal des baux du canton de Vaud a constaté la validité de la résiliation du bail relatif à un appartement sis dans un immeuble de Crissier, que le locataire, A.________, s'était vu signifier le 6 février 2014 par les bailleurs B.________ et C.________ pour l'échéance du 30 septembre 2014; il a prolongé une seule et unique fois ledit bail jusqu'au 31 décembre 2015 et a ordonné au locataire de quitter et de libérer l'appartement et ses éventuelles dépendances à cette date. En droit, le Tribunal des baux a estimé, en substance, que le congé litigieux ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi, car il reposait sur un motif avéré et légitime, à savoir l'exécution de travaux de rénovation considérables dans l'appartement du locataire.
2
Par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Se rangeant à l'avis des premiers juges, la cour cantonale a exclu, elle aussi, l'existence d'un congé de représailles. Pour elle, le véritable motif du congé incriminé ne résidait ni dans la contestation de deux factures d'électricité par le locataire, ni dans son opposition à l'installation par les bailleurs de deux cochons nains vietnamiens dans un enclos sur leur propriété, non plus que dans un différend né entre les parties au sujet d'une demande d'autorisation déposée par les bailleurs pour l'abattage d'un saule sis sur leur parcelle, mais bien dans l'exécution de travaux de rénovation conséquents dans l'appartement donné à bail, lesquels travaux ne pouvaient raisonnablement pas s'effectuer en présence du locataire. Aussi le congé litigieux était-il valable. Quant à la prolongation de bail requise, les circonstances pertinentes retenues par le Tribunal des baux justifiaient d'en fixer la durée à 15 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
3
1.2. Le 18 novembre 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile manuscrit au terme duquel il lui demande "de prononcer l'annulation du congé-prétexte, au vu de la situation similaire au jugement rendu le 27 août 2014 (ATF 140 III 496) et de [lui] accorder une prolongation de 3 ans dès le 1er janvier". Le recourant a annexé à cette écriture le procès-verbal d'une audience tenue le 30 septembre 2015 par le Tribunal des baux dans une procédure parallèle l'ayant opposé aux bailleurs.
4
B.________ et C.________, intimés au recours, ainsi que la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
5
2. 
6
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
7
2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de sorte qu'il est irrecevable.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il incombe en principe au recourant de dénoncer (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Déterminer le motif réel du congé est une question de fait (arrêt 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le recourant s'emploie à démontrer, au moyen d'une argumentation appellatoire émaillée d'allégations nouvelles, que le véritable motif de la résiliation de son bail ne résiderait pas dans la circonstance retenue par les deux juridictions cantonales (travaux de rénovation de l'appartement), mais dans celles invoquées par lui (contestation de deux factures d'électricité, installation de deux cochons nains vietnamiens sur la propriété des bailleurs et demande d'autorisation d'abattage d'un saule). Cette tentative est vaine, tout comme celle visant à remettre en cause la réalité du projet de rénovation de l'appartement litigieux. Du reste, l'intéressé ne soutient pas que les constatations faites par la cour cantonale au sujet du motif de résiliation retenu par elle seraient entachées d'arbitraire, pas plus qu'il ne démontre en quoi elles mériteraient ce qualificatif.
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Au demeurant, le recourant laisse intactes les considérations émises par les juges d'appel en ce qui concerne la durée de la prolongation de son bail.
10
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable dans sa totalité, ce qui justifie d'appliquer la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF pour ce genre de cas.
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3. Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
12
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
13
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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