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Informationen zum Dokument  BGer 9C_866/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_866/2015 vom 27.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_866/2015
 
 
Arrêt du 27 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
 
du 6 octobre 2015.
 
 
Considérant :
 
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 19 novembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015,
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19 octobre 2015,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 20 octobre 2015 et est donc arrivé à échéance le 18 novembre 2015,
 
que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 19 novembre 2015,
 
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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