BGer 1C_624/2015 | |||
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BGer 1C_624/2015 vom 03.12.2015 | |
{T 0/2}
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1C_624/2015
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Arrêt du 3 décembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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avec l'Italie, remise d'objets en vue de confiscation,
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art. 74a EIMP,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 novembre 2015.
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Faits : | |
A. Par décision du 16 juillet 2015, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la remise, aux autorités italiennes, de 45 caisses déposées par B.________ dans des locaux détenus par A.________ Sàrl aux Ports-Francs de Genève. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire relative à l'exportation illicite de biens culturels italiens, notamment des sarcophages étrusques. Dans ce cadre, le Procureur de la République auprès du Tribunal de Rome a produit, le 5 juin 2015, un jugement de confiscation portant sur l'ensemble des objets.
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B. Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl. Celle-ci faisait valoir un droit de rétention destiné à couvrir les frais d'entreposage. Une telle créance relevait du droit suisse et le droit de rétention constituait un droit réel au sens de l'art. 74a al. 4 EIMP. Toutefois, les caisses avaient été déposées sans faire l'objet d'une assurance, ni d'un inventaire; dès 2001, le responsable de la recourante savait que deux sarcophage étrusques en bon état de conservation figuraient parmi les objets déposés; compte tenu des circonstances, il devait présumer que la marchandise provenait de fouilles illégales, d'autant que le déposant était une personnalité controversée déjà impliquée dans le commerce d'objets exportés illégalement ou volés. La bonne foi de la recourante n'était dès lors pas démontrée.
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C. Par acte du 30 novembre 2015, A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande au Tribunal fédéral de surseoir à la remise et d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de lui reconnaître un droit de rétention pour une créance de 150'000 fr. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment, le transfert d'objets ou de valeurs. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la remise des objets séquestrés dans les locaux de la recourante. Reconnue comme étrangère aux infractions poursuivies en Italie et faisant l'objet du jugement de confiscation, la recourante ne s'oppose pas par principe à la remise à l'étranger des objets dont elle était entrepositaire; elle désire seulement se voir reconnaître un droit de rétention à hauteur des frais d'entreposage.
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Cela étant, la recourante n'indique nullement, alors que cette démonstration lui incombe sous peine d'irrecevabilité, en quoi la présente cause constituerait un cas particulièrement important. Elle conteste les arguments retenus par la Cour des plaintes pour lui dénier sa bonne foi, sans toutefois prétendre que l'instance précédente se serait écartée de la jurisprudence constante à ce sujet. Elle ne soutient pas non plus qu'il se poserait une question juridique de principe.
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2. Faute de toute démonstration quant à la réalisation des conditions posées à l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il ne peut être formé que contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 113 LTF) et ne permet pas de remédier à l'irrecevabilité d'un recours ordinaire ne satisfaisant pas aux conditions de motivation posées par la loi.
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Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 3 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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