BGer 2C_1116/2015 | |||
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BGer 2C_1116/2015 vom 14.12.2015 | |
2C_1116/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 décembre 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Haag.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
Commune bourgeoise de X.________,
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représentée par Me Pascal Labbé, avocat,
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recourante,
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contre
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Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et législation,
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Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne.
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Objet
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Impôts cantonaux; années fiscales 1998/1999,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 10 novembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de la Commune bourgeoise de X.________ (ci-après : la Commune bourgeoise) contre la décision du 16 juin 2015 de la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne en matière de rappel d'impôts d'Etat, de commune et paroissiaux 1998 et 1999. Le droit de procéder au rappel d'impôts pour 1998 et 1999 n'était pas prescrit, le délai de 15 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2001 conformément à la jurisprudence. Les conditions matérielles pour procéder au rappel d'impôts pour 1998 et 1999 étaient par ailleurs réunies.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune bourgeoise demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal administratif du canton de Berne, subsidiairement de constater que le droit au rappel d'impôts est prescrit depuis le 1er janvier 2016. Elle se plaint de la violation du droit à l'égalité. Elle demande l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale judiciaire supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le présent recours ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par la contribuable, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable.
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4. Le litige porte sur le point de savoir si les prétentions en rappel d'impôts pour 1998-1999 sont ou non prescrites.
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4.1. Le litige porte sur le point de savoir si les prétentions en rappel d'impôts pour 1998-1999 sont ou non prescrites. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt 2C_660/2014 du 6 juillet 2015 2014 consid. 5). Le litige concerne exclusivement l'impôt cantonal et communal pour les années 1998 et 1999. A cette époque, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) n'était pas encore obligatoire pour les cantons (cf. art. 72 LHID). Le canton de Berne a adapté sa législation au droit harmonisé en adoptant la loi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (LI/BE; RSBE 661.11). Par conséquent, la période litigieuse 1998 et 1999 était régie par l'ancienne loi bernoise sur les impôts, soit par du droit cantonal non encore harmonisé qui ne connaissait pas de prescription du droit de procéder au rappel d'impôt.
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4.2. Rappelant que l'art. 47 al. 1 LHID, qui prévoit que la prescription du droit de taxer en cas de suspension ou d'interruption de la prescription est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale, est le pendant de l'art. 120 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en matière d'impôt fédéral direct, l'instance précédente a dûment rappelé la jurisprudence à cet égard : estimant qu'il serait choquant et difficilement compatible avec le principe de l'égalité que la prescription de créances nées sous l'ancien droit, qui ne connaissait pas de prescription absolue dans ce domaine, puisse continuer à courir alors que des créances fiscales nées sous l'empire du nouveau droit, et par conséquent plus récentes, auraient été atteintes par la prescription absolue, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription absolue de quinze ans du droit de procéder à la taxation de l'art. 120 al. 4 LIFD et celui de dix ans concernant le droit de percevoir l'impôt prévu à l'art. 121 al. 3 LIFD devaient être appliqués à titre de dispositions transitoires et commençaient à courir au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ce raisonnement valait également en matière d'impôt cantonal harmonisé. A cet égard toutefois, il fallait tenir compte du fait que la loi sur l'harmonisation fiscale était entrée en vigueur le 1er janvier 1993 mais avait laissé aux cantons un délai maximal de huit ans pour adapter leur législation (art. 72 LHID) de telle manière que le moment déterminant n'était pas celui de l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation fiscale, mais le moment où le canton avait adapté sa législation, au plus tard le 1er janvier 2001, comme en l'espèce dans le canton de Berne (arrêt 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4 et les références citées).
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4.3. C'est à bon droit que l'instance précédente a jugé, au moins implicitement, que les délais de prescription de l'art. 53 al. 2 LHID et 207 al. 3 LI/BE en matière de rappel d'impôt harmonisé suivaient le même régime que les délais de l'art. 47 LHID et 120 LIFD. Il s'ensuit que le droit de procéder au rappel d'impôts d'Etat, de communes et paroissiaux pour les périodes fiscales 1998 et 1999 a commencé à courir le 1er janvier 2001 et ne sera atteint par la prescription absolue que le 1er janvier 2016.
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4.4. La recourante soutient que le fait de retenir la date de l'entrée en vigueur de la loi cantonale harmonisée plutôt que la fin de la période fiscale cantonale viole le droit à l'égalité. En effet, si la disposition cantonale bernoise était entrée en vigueur le 1er janvier 2000 ou auparavant, comme cela a été le cas pour les dispositions cantonales d'autres cantons, la prescription serait déjà acquise. Selon elle, il y aurait une inégalité entre cantons selon la date d'entrée en vigueur des lois fiscales cantonales harmonisées.
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Elle perd de vue que l'art. 72 LHID est une disposition contenue dans une loi fédérale et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.). Cela signifie également qu'en adoptant l'art. 72 LHID, le législateur fédéral a sciemment accordé aux cantons un délai de huit ans, que ces derniers pouvaient raccourcir ou utiliser pleinement, sans violer le droit à l'égalité, qui ne peut du reste être invoqué par un contribuable assujetti dans un canton pour être traité de la même manière qu'un contribuable assujetti dans un autre canton. Le grief est par conséquent rejeté.
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4.5. La recourante ne se plaint à juste titre pas de la violation de l'art. 53 al. 1 LHID.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais de justice, arrêté à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Intendance des impôts du canton de Berne, à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 14 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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