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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1105/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1105/2015 vom 14.12.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1105/2015
 
 
Arrêt du 14 décembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, omission de prêter secours, soustraction de données, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, abus d'autorité), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 septembre 2015 (PE15.014971).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2015, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
 
Erwägung 2
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 14 décembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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