BGer 9C_876/2015 | |||
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BGer 9C_876/2015 vom 15.12.2015 | |
{T 0/2}
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9C_876/2015
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Arrêt du 15 décembre 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 19 octobre 2015.
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Considérant : | |
que, par décisions du 17 février 2010, l'Office AI du canton de Fribourg a octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1 er mai 2008, une demi-rente dès le 1 er juin 2008, trois-quarts de rente dès le 1 er août 2008 et une rente entière dès le 1 er septembre 2008,
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que, par décision du 4 juin 2013, l'Office AI a d'une part rejeté la nouvelle demande de l'assuré et d'autre part supprimé la rente dont ce dernier bénéficiait,
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que par jugement du 19 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a confirmé la décision de l'administration,
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que A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral le 23 novembre 2015,
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qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'en l'espèce, le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir contre le jugement cantonal, sans mentionner ni les motifs de son recours ni ses conclusions,
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qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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