BGer 5A_673/2015 | |||
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BGer 5A_673/2015 vom 16.12.2015 | |
{T 0/2}
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5A_673/2015
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Arrêt du 16 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Bernard Cron, avocat,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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levée d'un séquestre,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 20 août 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 13 novembre 2014, sur requête de B.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a ordonné le séquestre d'une créance de 2'300'000 fr. de A.________ contre Me C._______, à concurrence de la somme de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014.
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L'Office des poursuites (ci-après: l'office) a enregistré le séquestre sous n° xxxx et a envoyé l'avis de séquestre à Me C.________.
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A.b. Le 10 décembre 2014, B.________ a adressé à l'office une réquisition de poursuite - enregistrée sous poursuite n° yyyy - contre A.________ portant sur sa créance de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014. Il a indiqué que la débitrice était domiciliée à U._______ et que la créance résultait d'une " promesse de vente et d'achat de la parcelle xxxx de la commune de V.________ du 20 mars 2013; Ordonnance de séquestre du 13 novembre 2014".
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A.c. Le 19 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 13 novembre 2014. Le tribunal ayant rejeté cette opposition par décision du 5 mai 2015, un recours interjeté par la débitrice est actuellement pendant.
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A.d. Le 3 février 2015, B.________ a adressé à l'office une nouvelle réquisition de poursuite - enregistrée sous poursuite n° zzzz - contre A.________ portant sur sa créance de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014. Il a indiqué une nouvelle adresse de la débitrice à W.________ et a demandé à l'office d'annuler la première réquisition faisant mention de l'ancienne adresse de A.________ (cf.
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A.e. Le 4 février 2015, l'office a notifié à A.________ un commandement de payer, poursuite n° yyyy, sur la base de la réquisition du 10 décembre 2014 (cf. A.________ a formé opposition.
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A.f. Le 11 février 2015, l'office a expédié aux parties le procès-verbal du séquestre n° xxxx ordonné le 13 novembre 2014 (cf.
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A.g. Le 20 février 2015, B.________ a requis du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° yyyy dans la poursuite en validation du séquestre n° xxxx.
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A.h. Le 16 avril 2015, l'office a notifié à A.________ un commandement de payer, poursuite n° zzzz, sur la base de la réquisition du 3 février 2015 (cf. A.________ a formé opposition.
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A.i. Le 28 avril 2015, B.________ a requis du tribunal la substitution du commandement de payer, poursuite n° yyyy, par le commandement de payer, poursuite n° zzzz. Le lendemain, il a requis du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° zzzz dans la poursuite en validation du séquestre n° xxxx.
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Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a constaté le retrait de la requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° yyyy. Ce jugement n'a pas été attaqué.
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B. | |
B.a. Se référant au jugement du 18 mai 2015 précité, A.________ a demandé à l'office la levée du séquestre n° xxxx.
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Par décision du 22 mai 2015, l'office a refusé de donner suite à cette requête. Il a considéré que la validation du séquestre suivait son cours dans la procédure de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° zzzz.
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B.b. Par acte expédié le 1
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Par décision du 20 août 2015, la Cour de justice a rejeté la plainte interjetée par A.________ contre cette décision.
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C. Par acte posté le 3 septembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision de l'office du 22 mai 2015 est annulée, qu'il est constaté que l'ordonnance de séquestre n° xxxx du 13 novembre 2014 est devenue caduque le 28 avril 2015 et qu'il est ordonné à l'office de libérer le montant séquestré. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance. En substance, elle se plaint de l'application arbitraire des art. 279 et 280 LP, subsidiairement, de l'application arbitraire de l'art. 326 CPC.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. La décision attaquée, qui confirme le refus de la levée d'un séquestre par l'office, n'a pas pour objet une " mesure provisionnelle " au sens de l'art. 98 LTF, c'est-à-dire le prononcé du séquestre lui-même, mais un acte de l'office ( i.e. refus de constater la caducité du séquestre); le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 135 III 551 consid. 1.2; arrêts 5A_411/2015 du 18 août 2015 consid. 2 et les références; 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2; 5A_360/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.2, non publié in ATF 136 III 379).
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La recourante se méprenant sur la cognition du Tribunal fédéral en la matière, il convient de traiter ses griefs d'arbitraire dans l'application du droit fédéral comme des griefs de violation du droit fédéral.
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Erwägung 3 | |
3.1. L'autorité cantonale a considéré que le délai pour valider le séquestre n'avait pas encore commencé à courir au moment du dépôt de la seconde réquisition de poursuite. Celle-ci avait donc valablement validé le séquestre. Cela valait d'autant plus que, tout le canton de Genève ne formant qu'un seul arrondissement de poursuite pour dettes, cette poursuite remplaçait la première et que la modification de l'adresse de la débitrice n'était qu'une simple correction.
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3.2. La recourante se plaint, dans la même critique, de la violation des art. 279 et 280 LP ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits. S'agissant de ce dernier argument, il doit être d'emblée rejeté, pour autant que recevable. En effet, la recourante se borne à affirmer que l'autorité de surveillance n'aurait pas établi que l'intimé a requis une première poursuite en validation du séquestre le 10 décembre 2014, ce qui est erroné. Pour le reste, elle soutient que l'intimé ne pouvait pas valider le séquestre par une seconde poursuite, remplaçant la première, pour rectifier son erreur portant sur l'adresse de la débitrice. Dès lors, l'intimé ayant retiré sa requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° yyyy, le séquestre devait être levé. Cette dernière critique se confond avec celle de la violation des art. 279 s. LP.
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La recourante se plaint aussi de la violation de l'art. 326 CPC. L'argument qu'elle entend soutenir à l'appui de ce grief est incompréhensible, étant au surplus rappelé que la procédure de plainte aux autorités de surveillance ne relève pas du CPC (arrêts 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.3; 5A_187/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1; 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.1) et que cette loi ne s'applique que si le droit cantonal de procédure y renvoie (cf. VOCK/MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, p. 63 s.). Or, tel n'est pas le cas à Genève, où la procédure de plainte est régie par la loi d'application de la LP du 29 janvier 2010 (LaLP; RS/GE E 360) ainsi que, vu le renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 510). Il s'ensuit que le grief est d'emblée irrecevable.
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4. La question qui se pose est de savoir si le créancier peut valider son séquestre par plusieurs poursuites successives, la dernière remplaçant la précédente qu'il a retirée.
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4.1. En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4
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Si le créancier a fait opérer le séquestre sans poursuite ou action préalable, il doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision (art. 279 al. 2 LP).
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Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II 188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a toutefois pas besoin de répéter son acte si, au moment de la notification du procès-verbal de séquestre, la poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP) ou l'action encore pendante (arrêt 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les références). Cette poursuite vaut donc poursuite en validation du séquestre et elle sera continuée aux mêmes conditions que celle-ci. Ainsi, si le débiteur a déjà fait opposition avant la notification du procès-verbal de séquestre, les délais fixés par l'art. 279 al. 2 LP courent dès la réception du procès-verbal de séquestre, et non dès la notification du commandement de payer (ATF 93 III 72 consid. 1; REISER, Arrest in Theorie und Praxis, in BlSchK 2015 p. 169 ss [182]; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 2815).
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Néanmoins, le créancier qui a déjà engagé une poursuite contre le débiteur lorsqu'il obtient le séquestre peut aussi décider d'ouvrir une nouvelle poursuite et de laisser se périmer la précédente (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352, 2003, n° 60 ad art. 279 LP; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome II, 4 ème éd., 1997/99, n° 3 ad art. 279 LP; arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 21 juin 2004, in RFJ 2004 p. 47 ss [50]). En effet, si la première poursuite est arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle devient caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance. Si, d'aventure, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, il appartient alors le débiteur qui entend empêcher que celui-ci ne s'en prenne plusieurs fois à son patrimoine de faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2; 128 III 383 consid. 1.1; 100 III 41). Le Tribunal fédéral certes a affirmé que " [la] faculté [d'exercer une seconde poursuite pour la même créance] ne saurait être admise pour la poursuite en validation du séquestre " (arrêt 7B.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 3, non publié in ATF 129 III 599, publié in SJ 2003 I p. 593). Cette affirmation est néanmoins à comprendre en lien avec le respect des délais de l'art. 279 LP, qui ne laisse en principe aucune place pour une seconde poursuite. Si, en revanche, tant les conditions pour requérir une seconde poursuite que les délais de l'art. 279 LP sont respectés, le créancier peut agir de la sorte.
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Si le créancier laisse écouler les délais de l'art. 279 LP ou s'il retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 et 2 LP; ATF 126 III 293 consid. 1), étant précisé que l'art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accomplir les actes propres à prévenir la caducité de sa sûreté (ATF 135 III 551 consid. 2.3).
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Les délais de l'art. 279 LP ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP).
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4.2. En l'espèce, il est incontesté que l'intimé a respecté les délais de l'art. 279 LP pour maintenir les effets du séquestre obtenu le 13 novembre 2014, ces délais étant de plus suspendus suite à l'opposition au séquestre formée par la recourante le 19 janvier 2015 avant la notification du procès-verbal de séquestre à l'intimé le 12 février 2015. Par ailleurs, si l'intimé a engagé une seconde poursuite pour la même créance contre la recourante, il a, avant de requérir la mainlevée de l'opposition formée dans cette seconde poursuite, demandé à l'office d'annuler la première réquisition de poursuite et au juge de la mainlevée de substituer le commandement de payer notifié dans la première poursuite par celui notifié dans la seconde. Le juge de la mainlevée a fait droit à cette requête par jugement du 18 mai 2015, en constatant le retrait de la requête de mainlevée définitive dans la première poursuite. L'intimé n'a dès lors jamais été en mesure de demander la continuation de la première poursuite lorsqu'il a requis la seconde, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence aux poursuites successives sont respectées.
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Il suit de là que les griefs de violation des art. 279 et 280 LP doivent être rejetés.
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5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 16 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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