BGer 5D_217/2015 | |||
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BGer 5D_217/2015 vom 17.12.2015 | |
{T 0/2}
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5D_217/2015
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Arrêt du 17 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif,
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Secteur recouvrement, rue Saint-Martin 8, 1003 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 3 décembre 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours interjeté le 16 octobre 2015 par A.________ contre le prononcé rendu le 13 octobre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud.
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La Présidente de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le recourant avait été invité à effectuer l'avance des frais du recours, que celui-ci avait requis l'assistance judiciaire le 4 novembre 2015 et que par lettre du 6 novembre 2015, elle lui avait adressé le formulaire de demande d'assistance judiciaire, en lui impartissant un délai de quinze jours dès réception pour le retourner ou pour verser l'avance de frais - précisant qu'à défaut le recours serait irrecevable - ce que le recourant n'a pas fait.
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2. Par lettre du 11 décembre 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à la révision de la décision présidentielle du 3 décembre 2015 et sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le recourant expose avoir été empêché contre sa volonté de retourner le formulaire dans le délai imparti en raison d'une mesure de placement à des fins d'assistance prenant effet le 12 novembre 2015.
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3. En tant que le recourant requiert la restitution du délai imparti par la Présidente de la cour cantonale, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution selon l'art. 148 CPC (arrêt 5D_212/2015 du 8 décembre 2015).
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De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de façon implicite, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Les écritures du recourant ne correspondent par conséquent aucunement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que le recours, faute de motivation conforme aux exigences, est irrecevable et doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Le présent recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________.
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Lausanne, le 17 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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