BGer 9C_842/2015 | |||
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BGer 9C_842/2015 vom 18.12.2015 | |
{T 0/2}
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9C_842/2015
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Arrêt du 18 décembre 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 septembre 2015.
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considérant : | |
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, par décision du 7 mars 2011,
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que l'office AI a initié une procédure de révision en avril 2013 au terme de laquelle il a confirmé le maintien de la rente, par communication du 25 septembre 2013,
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que la Fondation collective B.________ SA, institution de prévoyance de l'assurée, a fait part de ses objections contre cette communication, par écriture du 3 décembre 2013,
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qu'après consultation de son Service médical régional, l'administration a informé A.________, par courrier du 12 février 2014, qu'un examen neurologique et psychiatrique était nécessaire,
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que l'assurée s'est opposée à cette intention, au motif qu'aucune procédure de révision n'avait été déclenchée,
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que l'office AI a confirmé sa volonté de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, par décision incidente du 30 janvier 2015,
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que le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, par jugement du 9 septembre 2015, considérant que l'expertise avait été ordonnée dans le cadre de la révision en cours,
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que la recourante interjette un recours contre ce jugement, en date du 10 novembre 2015 (timbre postal),
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que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
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que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
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que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expertise pluridisciplinaire objet de la décision du 30 janvier 2015 a été ordonnée dans le cadre de la procédure de révision initiée en avril 2013, dans la mesure où l'institution de prévoyance de l'assurée en a empêché la clôture, par ses objections du 3 décembre 2013,
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que certes, un office AI peut confirmer le droit à la rente par le biais d'une communication (cf. art. 74 quater al. 1 RAI),
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que cependant, une institution de prévoyance tenue de fournir des prestations est destinataire d'une telle communication (cf. art. 74 quater al. 2 RAI) et dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (cf. art. 49 al. 4 LPGA),
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que dans la mesure où la décision du 30 janvier 2015 porte sur la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans le cadre d'une procédure de révision, elle ne met pas un terme à ladite procédure et doit être considérée comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
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qu'il s'agit dès lors d'examiner si cette décision cause un préjudice irréparable,
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qu'à ce propos, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de dommages irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (cf. ATF 138 V 271),
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qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif de récusation, ni dommage irréparable du reste,
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que l'assurée pourra en outre formuler toute critique contre l'expertise, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF),
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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