BGer 8C_875/2015 | |||
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BGer 8C_875/2015 vom 21.12.2015 | |
{T 0/2}
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8C_875/2015
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Arrêt du 21 décembre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale d'allocations familiales, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 octobre 2015.
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Vu : | |
l'arrêt du 7 octobre 2015, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 9 juillet 2015 de la caisse cantonale d'allocations familiales par laquelle cette dernière a reconnu le droit aux allocations familiales en faveur de B.________, fille de A.________, à compter du 1er février 2015 seulement, au motif que cette dernière avait séjourné au Congo jusqu'au 4 février 2015,
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le recours du 14 novembre 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'occurrence, les premiers juges ont exposé que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales n'étaient versées que si une convention internationale entre la Suisse et le pays de résidence de l'enfant le prévoyait (cf. art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; [OAFam; RS 836.21]) et qu'une telle convention n'existait pas avec le Congo, de sorte que c'était à juste titre que le droit aux allocations familiales en faveur de B.________ - entrée en Suisse au mois de février 2015 - n'avait été reconnu qu'à partir du 1 er février 2015,
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qu'ils ont en outre rappelé que le Tribunal fédéral avait déjà jugé à plusieurs reprises que l'art. 7 OAFam n'était pas contraire à l'art. 8 al. 2 Cst.,
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que le recourant se borne à critiquer l'application de cette disposition réglementaire au motif qu'elle est discriminatoire et à réclamer le versement des allocations familiales en faveur de sa fille B.________ antérieurement au 1 er février 2015,
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que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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