BGer 6B_436/2015 | |||
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BGer 6B_436/2015 vom 22.12.2015 | |
{T 0/2}
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6B_436/2015
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Arrêt du 22 décembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Maurice Harari, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Indemnité pour frais de défense,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2015.
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Faits : | |
A. X.________ a été reconnu coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP) par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 16 octobre 2012 et a été condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.
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Par jugement du 19 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________.
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Contestant ce jugement auprès du Tribunal fédéral, X.________ a obtenu gain de cause. Par arrêt du 30 juin 2014, la décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_796/2013).
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B. Par arrêt du 24 mars 2015, la Chambre pénale a annulé le jugement du Tribunal de police du 16 octobre 2012 et acquitté X.________ du chef d'omission de prêter secours. L'Etat de Genève a été condamné à payer à X.________ la somme de 38'269.35 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 septembre 2012, en couverture de ses frais de défense.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt de la Chambre d'appel du 24 mars 2015, en ce sens que l'Etat de Genève soit condamné à lui payer la somme de 57'377.95 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 septembre 2012, en couverture de ses frais de défense. Subsidiairement, il demande l'annulation du chiffre 4 de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant a présenté à la Chambre pénale une note de frais et honoraires d'un montant de 19'154 fr. relatif à 42 heures et 15 minutes d'activité déployée pendant les procédures d'instruction et de première instance et une note d'un total de 42'631 fr. relatif à une activité de 100 heures et 28 minutes déployée pendant les procédures de deuxième instance (29 heures et 19 minutes), par-devant le Tribunal fédéral (55 heures et 7 minutes) et devant la cour cantonale sur renvoi (16 heures et 2 minutes).
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La Chambre d'appel a considéré que l'activité déployée par la défense du recourant était adéquate au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire. Cela étant, elle a retranché de la note d'honoraires les heures consacrées à la procédure par-devant le Tribunal fédéral, équivalentes à un montant de 23'877.30 fr., pour lesquelles des dépens avaient été alloués.
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Le recourant fait valoir que les dépens de 3'000 fr. alloués par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 68 LTF ne couvrent pas l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'art. 429 CPP. La cour cantonale était dès lors tenue de fixer une indemnisation pour la procédure devant le Tribunal fédéral également, sous déduction des 3'000 fr. déjà obtenus. En refusant de l'indemniser pour ce poste, la Chambre pénale avait violé le droit fédéral.
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Erwägung 2 | |
2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié à aux ATF 139 IV 241).
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2.2. Aux termes de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est, en règle générale, tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, selon le tarif du Tribunal fédéral.
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En vertu de l'art. 1 let. a et 2 al. 1 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; ci-après: le règlement), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat, c'est-à-dire les honoraires et les débours. Les honoraires sont fixés d'après le règlement (art. 2 al. 2). Pour les contestations non pécuniaires, ils sont de 600 à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 6 du règlement). Un état de frais peut être déposé (art. 12 al. 2 du règlement).
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3. Les frais de défense découlant de la procédure cantonale sont régis par l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors que ceux occasionnés par la procédure devant le Tribunal fédéral le sont par l'art. 68 al. 2 LTF et le règlement. Il ressort du dossier que le recourant a été indemnisé pour les frais de la procédure fédérale, l'arrêt 6B_796/2013 du 30 juin 2014 condamnant le canton de Genève et l'intimé (pour moitié chacun) à lui verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. Le recourant n'ayant pas déposé devant le Tribunal fédéral une note de frais détaillant les honoraires de son conseil, ses dépens avaient été fixés d'après le règlement.
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Il apparaît que la question des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral a ainsi été définitivement réglée dans l'arrêt 6B_796/2013. Par conséquent, le renvoi de la cause à la Chambre pénale ne portait pas sur cette question et il n'appartenait pas à cette autorité de revenir sur l'indemnisation du recourant en procédure fédérale. Il s'ensuit qu'en retranchant de la note d'honoraires les heures consacrées à la procédure par-devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a correctement appliqué l'art. 429 CPP.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF)
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 décembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Mabillard
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