BGer 8C_524/2015 | |||
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BGer 8C_524/2015 vom 22.12.2015 | |
{T 0/2}
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8C_524/2015
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Arrêt du 22 décembre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (aptitude au placement; condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de V.________ (ci-après: l'ORP) et a fait valoir des prestations de l'assurance-chômage à compter du 7 novembre 2014.
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Le 18 novembre 2014, la division juridique des ORP lui a adressé un questionnaire destiné à renseigner sur son aptitude au placement compte tenu de ses fonctions dirigeantes dans plusieurs sociétés. Sans nouvelles de l'assuré, la division juridique des ORP a interpellé ce dernier le 8 décembre 2014 en lui fixant un ultime délai afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement, à défaut de quoi il serait déclaré inapte au placement. L'assuré n'a pas répondu dans le délai imparti.
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Par décision du 6 janvier 2015, la division juridique des ORP a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 7 novembre 2014. L'assuré s'est opposé à cette décision. Le 11 mars 2015, le Service de l'emploi a imparti à l'assuré un délai au 27 mars 2015 pour produire les justificatifs de ses recherches d'emploi des mois d'octobre 2014 à février 2015. L'intéressé n'a pas répondu dans le délai imparti.
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Par décision du 9 avril 2015, le Service de l'emploi a écarté l'opposition formée contre la décision de l'ORP.
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1.2. L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 22 juin 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours et a confirmé la décision du Service de l'emploi du 9 avril 2015.
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1.3. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 9 avril 2015, à ce qu'il soit déclaré apte au placement et à l'allocation de l'indemnité de chômage à partir du 7 novembre 2014, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il requiert en outre un délai supplémentaire de 30 jours pour produire les documents destinés selon lui à prouver son droit. Le service de l'emploi n'a pas été invité à répondre au recours.
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1.4. Le 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a informé l'assuré que dans la mesure où sa requête d'un délai de 30 jours pour produire des documents devait être considérée comme une demande de prolongation du délai de recours, celle-ci ne pouvait être acceptée. Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal fédéral a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant au motif que les conclusions du recours paraissaient dénuées de chances de succès et lui a imparti, par ordonnance du 15 septembre 2015, un délai supplémentaire au 30 octobre 2015 pour effectuer l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité. Le recourant a versé l'avance de frais dans le second délai imparti. En outre, par envois des 5, 9, 10, 15 et 16 novembre 2015, il a produit diverses pièces.
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2. Les premiers juges ont retenu qu'à la date de la décision litigieuse, le recourant était administrateur avec signature individuelle des sociétés B.________ SA INC., C.________ SA, D.________ AG INC., E.________ SA et gérant avec signature individuelle de F.________ Sàrl. Il était par ailleurs administrateur liquidateur de la société G.________ SA en liquidation. Le recourant n'avait pas répondu au questionnaire de la Division juridique des ORP comportant dix-huit questions destiné à déterminer son aptitude au placement alors qu'il avait reçu, par lettre du 8 décembre 2014, une mise en demeure lui indiquant que sans réponse de sa part dans les dix jours, il serait statué en l'état du dossier. Compte tenu du grand nombre de sociétés dont le recourant était l'administrateur ainsi que de son absence de réponse aux questions pertinentes destinées à clarifier sa situation, l'intimé était fondé, selon les premiers juges, à nier l'aptitude au placement du recourant dès le 7 novembre 2014.
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Erwägung 3 | |
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
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3.2. En l'espèce, le recourant s'en prend aux faits établis par l'instance précédente au moyen notamment de preuves documentaires qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il s'agit par conséquent de moyens de preuve nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 99 LTF. Les griefs du recourant qui se fondent sur ces moyens de preuve nouveaux sont par conséquent aussi irrecevables.
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Pour le surplus, les griefs de violation de l'égalité des armes, de violation du droit d'être entendu, de violation du principe de la bonne foi et de violation du droit à l'assistance juridique invoqués par le recourant apparaissent d'emblée dénués de tout fondement. En ce qui concerne en particulier le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec la demande de prolongation de délai demandée par le recourant pour procéder aux radiations du registre du commerce, les premiers juges ont répondu au recourant, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué (cf. consid. 4 de l'arrêt cantonal).
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3.3. Au vu des faits retenus par la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges n'est dès lors pas critiquable au regard de l'art. 15 al. 1 LACI (voir aussi la jurisprudence citée au consid. 3 de l'arrêt cantonal).
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4. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 22 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Fretz Perrin
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