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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1147/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1147/2015 vom 23.12.2015
 
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{T 0/2}
 
2C_1147/2015
 
 
Arrêt du 23 décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour UE/AELE; révocation
 
et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 30 novembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 4 juin 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait A.________, ressortissant tunisien né en 1974, au motif que la communauté conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans en Suisse. Par lettre du 29 juillet 2015 adressée au Service cantonal, qui l'a considérée comme un recours et l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), A.________ a déclaré qu'il voulait reprendre la vie conjugale avec son épouse. Par avis du 21 octobre 2015, le Tribunal cantonal a imparti à A.________ un délai au 20 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours. L'intéressé ne s'est pas acquitté de l'avance requise et n'a demandé ni une prolongation du délai de paiement ni l'assistance judiciaire, ni des modalités de paiement, de sorte que le Tribunal cantonal a, par arrêt du 30 novembre 2015, déclaré son recours irrecevable, sans frais ni dépens.
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2. Par courrier du 22 décembre 2015 à l'attention du Tribunal fédéral, A.________ indique faire "recours sur la décision" du 30 novembre 2015. C'est par "mégarde et ignorance des lois et des procédures administratives" qu'il avait, pensant que l'annonce faite aux autorités au sujet de la reprise de la vie commune avec son épouse suffirait pour terminer la procédure de recours, "jugé inutile de payer l'avance demandée" par le Tribunal cantonal. Il priait le Tribunal fédéral d'étudier sa situation.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, l'arrêt d'irrecevabilité qui a été prononcé par le Tribunal cantonal se fonde sur le droit cantonal de procédure (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA/VD; RS/VD 173.36]). Or, le recourant n'invoque ni ne motive la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de ce droit. Il assume au contraire la responsabilité pour le défaut de paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal cantonal. On peine en outre à identifier l'intérêt actuel du recourant au présent recours, dès lors qu'il affirme avoir pensé que la renonciation au paiement de l'avance exigée par le Tribunal cantonal et l'annonce simultanée aux autorités qu'il aurait repris la vie commune avec son épouse, détentrice d'un titre UE/AELE, lui épargnerait "de suivre la procédure". Il s'ensuit que son courrier, considéré comme "recours en matière de droit public", est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et pour absence de conclusions conformes au droit.
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4. Le recours, considéré comme "recours en matière de droit public", est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait supporter les frais de la procédure fédérale; il y sera exceptionnellement renoncé au vu des circonstances de la présente cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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