BGer 9C_652/2015 | |||
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BGer 9C_652/2015 vom 23.12.2015 | |
9C_652/2015{T 0/2}
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Arrêt du 23 décembre 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Glanzmann, Présidente.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 juillet 2015.
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Vu : | |
le recours en matière de droit public interjeté le 14 septembre 2015 par A.________ contre un jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 juillet 2015,
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l'ordonnance du 15 septembre 2015, invitant le recourant à verser, jusqu'au 30 septembre 2015, une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 27 octobre 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par le recourant en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr.,
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l'ordonnance du 1er décembre 2015, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 décembre 2015 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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