BGer 5A_1012/2015 | |||
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BGer 5A_1012/2015 vom 24.12.2015 | |
{T 0/2}
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5A_1012/2015
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Arrêt du 24 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Commission B.________,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 octobre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le même jour à 9h00.
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Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa] faillite définitive ".
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Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait être considérée comme un recours, celui-ci devait être déclaré irrecevable faute de motivation. Il en allait de même si elle était qualifiée de requête tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de la faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit à l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le recourant avait déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite.
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2. Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
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3. Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se borne à faire valoir qu'il se serait acquitté de l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, à savoir postérieurement à la décision attaquée.
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4. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains.
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Lausanne, le 24 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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